CETATEXT000042006483 J5_L_2020_06_000001900061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/00/64/CETATEXT000042006483.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 11/06/2020, 19NC00061-19NC00062, Inédit au recueil Lebon 2020-06-11 CAA de NANCY 19NC00061-19NC00062 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT GASIMOV M. Jérôme DIETENHOEFFER Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2018 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné leur transfert auprès des autorités allemandes et les arrêtés du 21 décembre 2018 portant assignation à résidence. Par un jugement n° 1808084 et n° 1808085 du 3 janvier 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 19 janvier 2019 sous le n° 19NC00061, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 décembre 2018 portant transfert auprès des autorités allemandes et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 décembre 2018 portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que, dès lors que les autorités allemandes lui ont définitivement refusé le statut de réfugiée, elle est susceptible d'être renvoyée par ces dernières vers son pays d'origine, l'Ukraine, où elle ne pourra bénéficier d'un traitement de son affection au VIH. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de moyens nouveaux à hauteur d'appel ; - les moyens soulevés par Mme B..., qui a été déclarée en fuite, ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2019. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 19 janvier 2019 sous le n° 19NC00062, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 décembre 2018 portant transfert auprès des autorités allemandes et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 décembre 2018 portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que, dès lors que les autorités allemandes lui ont définitivement refusé le statut de réfugié, il est susceptible d'être renvoyé par ces dernières vers son pays d'origine, l'Ukraine, où il ne pourra bénéficier d'un traitement de son affection au VIH. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de moyens nouveaux à hauteur d'appel ; - les moyens soulevés par M. D..., qui a été déclaré en fuite, ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2019. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... et M. D..., de nationalité ukrainienne, nés respectivement en 1987 et 1985, sont entrés irrégulièrement en France le 9 novembre 2018 pour y solliciter l'asile. Le passage de leurs empreintes au système Eurodac a révélé que ces dernières avaient été enregistrées en Allemagne. Le 26 novembre 2018, les autorités allemandes ont été saisies de demandes de prise en charge, qu'elles ont acceptées le 28 novembre 2018. Par des arrêtés du 12 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a décidé leur transfert auprès des autorités allemandes. Par des arrêtés du 21 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a assigné Mme B... et M. D... à résidence. Par un jugement du 3 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 décembre 2018 et du 21 décembre 2018. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, Mme B... et M. D..., qui ont été déclarés en fuite auprès des autorités allemandes depuis le 31 janvier 2019, demandent l'annulation de ce jugement. 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 3. D'autre part, aux termes du
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