CETATEXT000042006546 J6_L_2020_06_000001701907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/00/65/CETATEXT000042006546.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/06/2020, 17MA01907, Inédit au recueil Lebon 2020-06-15 CAA de MARSEILLE 17MA01907 6ème chambre plein contentieux C Mme HELMLINGER BAILLON-PASSE M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Atelier d'architecture Franck Hammoutène, agissant en qualité de mandataire d'un groupement de concepteurs, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 126 516,96 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à l'aménagement de l'hôtel de ville et la somme de 517 952,64 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires complémentaires, ces sommes devant être augmentées des intérêts de droit à compter du 15 janvier 2013, eux-mêmes capitalisés. Par un jugement n° 1304841 du 23 mars 2017, le Tribunal a condamné la ville de Marseille à verser à la société Atelier d'architecture Franck Hammoutène la somme de 58 584,36 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2013, avec capitalisation au 21 janvier
- Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 mai 2017 et les 19 avril et 18 juillet 2018, la société Atelier d'architecture Franck Hammoutène, M. H... B..., la société par actions simplifiée TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Beterem Ingénierie, et la société anonyme Egis France, venant aux droits de la société Beterem Infrastructure, représentés par Me D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de condamner la ville de Marseille à leur verser la somme de 105 783,39 euros hors taxes au titre des honoraires leur restant dus en exécution de leur marché de maîtrise d'oeuvre, la somme de 433 070,77 euros hors taxes au titre des honoraires complémentaires qu'ils estiment leur être également dus et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2013 ; 3°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de la créance du groupement à la somme minimale de 58 584,36 euros augmentée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2013 ; 4°) d'enjoindre à la commune de communiquer les avenants signés avec tous les maîtres d'oeuvre du chantier litigieux pour les aléas survenus, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en leur refusant le paiement des sommes demandées, la commune a méconnu le principe d'égalité entre les participants à l'opération de construction en litige ; - ils sont fondés à demander l'indemnisation des surcoûts résultant de sujétions techniques imprévues ayant bouleversé l'économie générale du marché ; - le montant des travaux concernés ne doit pas entrer dans le calcul du seuil de tolérance ; - ce seuil de tolérance n'a pas été dépassé ; - ils sont fondés à demander le paiement d'une rémunération proportionnelle au montant des travaux supplémentaires demandés par le maître de l'ouvrage ; - le montant de cette rémunération doit être fixé à 112 357,98 euros hors taxes compte tenu des montants des indemnisations versées par la commune aux entreprises qui ont exécuté ces travaux supplémentaires ; - le solde du marché doit être fixé, en leur faveur, à la somme de 105 783,39 euros hors taxes ; - l'allongement du délai d'exécution des travaux leur a causé un préjudice évalué à la somme de 100 712,79 euros ; - ils ont effectué, à la demande du maître de l'ouvrage, des études complémentaires pour un montant de 220 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mars et 26 juin 2018, la ville de Marseille, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 58 584,36 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts légaux capitalisés et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est insuffisamment motivée ; - les moyens tirés de ruptures d'égalité sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par les requérants sont infondés ; - le montant de la pénalité encourue par la maîtrise d'oeuvre au titre du dépassement du seuil de tolérance contractuel qui lui est imputable excède celui du solde du marché en litige. Par ordonnance du 16 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 du même mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me J... représentant la ville de Marseille. Considérant ce qui suit :
- Par acte d'engagement du 7 juillet 1999, la ville de Marseille a confié à un groupement composé de la société Atelier d'architecture Franck Hammoutène, mandataire, de M. B..., de la société Beterem ingénierie et de la société Beterem infrastructure, la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement du site de son hôtel de ville. Ce marché a donné lieu à cinq avenants, signés les 12 juin 2001, 26 juillet 2001, 2 octobre 2002, 18 août 2004 et 31 août 2004, modifiant le programme de l'opération, ainsi que les prestations à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre et augmentant sa rémunération en conséquence. A la suite de la réception des travaux, la société Atelier d'architecture Franck Hammoutène a notifié son décompte final à la ville de Marseille le 21 janvier
- Aucun décompte général de son marché n'a été établi et les réclamations indemnitaires des membres du groupement n'ont reçu aucune suite. La société Atelier d'architecture Franck Hammoutène, M. B..., la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Beterem Ingénierie, et la société Egis France, venant aux droits de la société Beterem Infrastructure, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2017 qui a condamné la ville de Marseille à verser à la société Atelier d'architecture Franck Hammoutène la somme de 58 584,36 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, majorée des intérêts légaux capitalisés, en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de cette société. Par la voie de l'appel incident, la commune de Marseille demande l'annulation de ce jugement en ce qu'il a ainsi prononcé contre elle une condamnation. Sur les demandes indemnitaires du groupement de maîtrise d'oeuvre : En ce qui concerne les moyens de la requête tirés de la méconnaissance des principes d'égalité :
- D'une part, les requérants, en se bornant dans leurs écritures d'appel à faire état de considérations générales sur les principes d'égalité devant la loi, d'égalité des usagers du service public et d'égalité entre les candidats à l'attribution d'un contrat administratif, n'assortissent pas leur moyen tiré de la méconnaissance de ces principes par le refus de la commune de faire droit à leur demande indemnitaire, de précisions et justifications suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
- D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, le maître d'oeuvre, eu égard notamment aux missions et responsabilités qui sont les siennes, en vertu tant des stipulations propres aux marchés correspondants, qu'aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée et de celles du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, se trouve, à l'égard du maître d'ouvrage, dans une situation objectivement différente de celle des autres constructeurs. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune, du seul fait qu'elle leur a refusé le paiement des sommes réclamées au titre de l'exécution du marché en litige, tandis qu'elle faisait droit, dans le même temps, à diverses prétentions des entreprises au titre du paiement de travaux supplémentaires, auraient méconnu l'égalité entre les constructeurs. Les requérants ne font pas utilement état, à cet égard, de ce que cette rupture d'égalité serait étrangère à toute considération d'intérêt général. L'ensemble des moyens tirés d'une rupture illégale d'égalité soulevés par les requérants ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
- En premier lieu, l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux stipule que " Le montant de réalisation des travaux est le montant qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux. / Le montant de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 2 %. / Le seuil de tolérance est égal au montant de réalisation des travaux majoré du produit de ce montant par le taux de tolérance indiqué ci-dessus. ". Selon l'article 15 du même cahier : " Le montant constaté déterminé par le maître de l'ouvrage après achèvement de l'ouvrage est le montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révisions de prix ". Aux termes de son article 16 : " Si le montant constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini à l'article 14, le concepteur supporte une pénalité égale à la différence entre le montant constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-après. / Ce taux est égal au taux de rémunération Td calculé à l'article 9 ci-dessus, multiplié par
- / cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération Td des éléments postérieurs à l'attribution des marchés de travaux ". Selon les stipulations de son article 17 : " Si en cours d'exécution de travaux, le montant de réalisation des ouvrages augmenté du montant des travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini à l'article 14, des retenues intermédiaires peuvent être appliquées à la diligence du maître d'ouvrage (...) ".
- Il résulte de la combinaison de ces stipulations que le montant des travaux modificatifs décidés par le maître de l'ouvrage ne doit pas être pris en compte pour l'appréciation du dépassement du seuil de tolérance, tant au cours de l'exécution du contrat que lors de la liquidation définitive de la rémunération du maître d'oeuvre. En revanche, il ne résulte ni des mêmes stipulations, ni d'aucune autre stipulation applicable, ni d'aucune disposition légale ou réglementaire, ni enfin d'aucun principe, que le montant des travaux supplémentaires ne résultant pas de modifications imposées par le maître de l'ouvrage mais rendus indispensables à la réalisation de celui-ci suivant les règles de l'art réalisés devrait être, en tout ou partie, exclu de cette appréciation, contrairement à ce que soutiennent les requérants.
- Il résulte de l'instruction que le montant total des travaux exécutés en dépassement du seuil de tolérance, calculé conformément aux stipulations précitées de l'article 14 de son cahier des clauses administratives particulières, était de 1 271 524,40 euros hors taxes. Il en résulte également, en particulier de la liste des travaux supplémentaires produite par la requérante, que la ville de Marseille a exigé en cours de chantier la réalisation de travaux modificatifs pour des montants de 614 206,52 euros hors taxes au titre du lot n° 1, 21 733,99 euros hors taxes au titre du lot n° 3 et 410 692,25 euros hors taxes au titre du lot n°
- Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le montant des travaux supplémentaires réalisés en dépassement du seuil de tolérance et imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre s'élève ainsi à 224 891,64 euros hors taxes. En vertu des stipulations de l'article 16 du même cahier, le montant de la pénalité encourue à ce titre par la maîtrise d'oeuvre doit être fixée à 54 198,89 euros hors taxes. Dans ces conditions et alors que la ville de Marseille ne conteste par aucun autre moyen le décompte final de la société Atelier d'architecture Franck Hammoutène, les requérants sont seulement fondés à réclamer à la commune la somme de 58 584,36 euros hors taxes, correspondant à la différence entre ce solde et la pénalité due.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985, applicable au litige : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. ". En vertu des dispositions de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 pris pour son application, également applicable : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat de maîtrise d'oeuvre, la rémunération du maître d'oeuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d'oeuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction qui ne peut excéder 15 p. 100 de la rémunération du maître d'oeuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution des contrats de travaux. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel. (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. La prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. En outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
- Dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'oeuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'oeuvre.
- En l'espèce, les requérants sollicitent le versement d'une somme globale de 433 070,77 euros hors taxes au titre d'honoraires complémentaires correspondant à des prestations qu'ils disent correspondre aux travaux supplémentaires réalisés par les entreprises titulaires des marchés de travaux des lots n° 2, 3 et 4 et qui découleraient soit de demandes de la maîtrise d'ouvrage, soit d'aléas non imputables à celle-ci. Ils se bornent toutefois, à l'appui de cette demande, devant la Cour comme devant le Tribunal, à produire la liste des cent vingt-et-une modifications des ouvrages ayant affecté les travaux du lot n° 1, des dix-sept modifications ayant porté sur le lot n° 2 et des vingt-sept modifications apportées aux travaux du lot n° 3, ainsi que les prix nouveaux des travaux arrêtés à l'occasion de ces modifications et à réclamer l'application forfaitaire, à ces prix nouveaux, des taux de rémunération prévus à leur marché pour les phases d'études, d'assistance à la passation des contrats de travaux, de visa, de direction de l'exécution des travaux et d'assistance aux opérations de réception.
- Or, les requérants n'établissent pas, en tout état de cause, que cette seule augmentation de la masse des travaux les aurait contraints à réaliser des prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre, dont la réalité est contestée par la ville de Marseille. Ils n'allèguent pas même, en outre, que ces prestations supplémentaires, à les supposer même établies, auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, alors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune demande ou acceptation de la part du maître de l'ouvrage. Enfin, si certains des travaux supplémentaires ayant donné lieu à l'indemnisation des entreprises ont été réalisés au titre d'aléas de chantier, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre prétendument accomplies les concernant auraient résulté de sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et qui auraient eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat alors, en particulier, que le montant de l'indemnité réclamée représente 4,6 % seulement du montant total du marché de maîtrise d'oeuvre, fixé en dernier lieu par l'avenant n° 5 à 2 507 786,75 euros hors taxes. Les prétentions exposées à ce titre par la société Atelier d'architecture Franck Hammoutène et ses cotraitants ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
- En troisième lieu, si les requérants font valoir que le délai d'exécution des travaux, initialement fixé à vingt mois, s'est élevé à deux ans et neuf mois, ils n'établissement ni même n'allèguent que cette prolongation de la mission du groupement de maîtrise d'oeuvre aurait été consécutive à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. Au regard des principes rappelés au point 8, leur demande, à ce titre, ne peut ainsi qu'être rejetée.
- En dernier lieu, les requérants sollicitent le versement d'une somme de 200 000 euros hors taxes au titre d'honoraires correspondant à des études supplémentaires demandées par le maître d'ouvrage.
- Il résulte toutefois de l'instruction que celles de ces études qui étaient relatives à la création d'un accès handicapés et aux modifications portant sur le soubassement romain situé place Bargemon, le nombre de places dans les tribunes de la salle de délibération, la fontaine de la place de la maison diamantée, les auvents sud, les raccords aux existants antérieurs entre le projet et le quai du port, la zone privée du maire, la mise au point du local de pompage, le retournement sur la rue de la Loge, l'installation d'une borne escamotable quai du port, les principes de traitement de la façade à l'angle de la rue Caisserie et de la rampe Brave Margot, les raccords extérieurs entre le projet et le quai, les habillages du patio Jules Verne, l'intégration des terminaux et équipements techniques dans la salle des délibérations, l'intégration des terminaux et équipements techniques dans le salon du maire, la tribune du maire, l'intégration d'un écran dans le bar de l'espace muséal, la signalétique de sécurité, la création d'une porte de service entre deux locaux, la transformation du " quai grec " en caisson de support d'oeuvre, les mesures conservatoires dues à l'arrêt des travaux pour la prise en compte des travaux modificatifs du patio Jules verne, l'habillage des postes de la salle des délibérations et la constitution de dossiers graphiques en vue de la présentation au maire et aux élus, correspondant aux postes n° 1 à 20 et 22 à 26 de la réclamation de la société Atelier d'architecture Franck Hammoutène, portent sur des parties d'ouvrages qui étaient incluses dans les prévisions du marché initial et, ne n'y apportant que des changements mineurs, ne constituent, en tout état de cause, ni des modifications de programme, ni des modifications des prestations au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 29 novembre
- Les requérants ne le contestent d'ailleurs pas efficacement en se bornant à faire valoir que ces études, qui n'étaient pas initialement prévues, se seraient avérées nécessaires seulement au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Leur demande indemnitaire à ce titre doit, par suite, être rejetée.
- Par ailleurs, si la constitution d'un dossier de permis de construire modificatif, compte tenu de la modification des travaux par l'avenant n° 5, découle d'une modification de programme, la rémunération de cette prestation est réputée comprise dans la modification de la rémunération convenue par cet avenant, ce que ne contestent pas plus efficacement les requérants. Leur demande indemnitaire à ce titre doit dès lors être également rejetée.
- En revanche, d'une part, la commune reconnaît expressément que les études de mise au point de l'apposition des cartouches des anciens maires de Marseille et du blason de la ville constituent des prestations non prévues par le marché initial. Elle ne conteste pas, de plus, que de telles études étaient effectivement nécessaires pour assurer l'exécution de ces éléments décoratifs. Néanmoins, les requérants ne justifient, pas plus qu'en première instance, du montant de 21 600 euros hors taxes qu'ils réclament à ce titre et ne fournissent aucun élément de nature à établir que le montant de 5 000 euros retenu par les premiers juges serait insuffisant. Par suite, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a évalué à cette somme le montant de la prestation supplémentaire dont s'agit.
- D'autre part, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas formellement contesté par la commune de Marseille que ni la rue de la Guirlande ni la place Victor Gélu n'entraient dans le périmètre géographique du projet. Ainsi, l'étude de raccord de voirie entre ces deux espaces constitue une prestation non prévue par marché initial, dont la ville de Marseille ne conteste pas davantage le caractère utile. Toutefois, les requérants ne justifient pas du montant de 5 435 euros hors taxes réclamé à ce titre et ne contestent pas sérieusement celui de 2 000 euros retenu par les premiers juges. Par suite, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a évalué à cette somme le montant de la prestation supplémentaire dont s'agit.
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin ni d'examiner la fin de non recevoir opposée par la ville de Marseille à leur requête, ni d'ordonner l'expertise et la production de pièces demandées, la société Atelier d'architecture Franck Hammoutène, M. B..., la société TPF Ingénierie et la société Egis France ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont limité le montant que la ville de Marseille a été condamnée à leur verser à la somme de 58 584,36 euros hors taxes, augmenté du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2013, avec capitalisation au 21 janvier
- Sur l'appel incident de la commune :
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 6, 16 et 17 que la ville de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à verser cette somme à la société Atelier d'architecture Franck Hammoutène. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Atelier d'architecture Franck Hammoutène, M. B..., la société TPF Ingénierie et la société Egis France au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la ville de Marseille qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme réclamée au même titre par la ville de Marseille.D É C I D E :Article 1er : La requête présentée par la société Atelier d'architecture Franck Hammoutène, M. B..., la société TPF Ingénierie et la société Egis France est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de la ville de Marseille ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atelier d'architecture Franck Hammoutène, à M. H... B..., à la société par actions simplifiée TPF Ingénierie, à la société anonyme Egis France et à la ville de Marseille. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient : - Mme E... G..., présidente de la Cour, - Mme F... I..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 juin
- 9N° 17MA01907 39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des architectes et des hommes de l'art.