CETATEXT000042006554 J6_L_2020_06_000001703748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/00/65/CETATEXT000042006554.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/06/2020, 17MA03748 -17MA03915, Inédit au recueil Lebon 2020-06-15 CAA de MARSEILLE 17MA03748 -17MA03915 6ème chambre plein contentieux C Mme HELMLINGER SELARL CARAKTERS ; SELARL CARAKTERS ; SELARL CARAKTERS M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner la société Inéo Provence et Côte d'Azur à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, la somme de 2 740 980,11 euros hors taxes, augmentée des intérêts légaux à compter de sa demande, au titre des travaux réglés par elle à la suite du sinistre survenu le 27 octobre 2012 sur le chantier de construction du Centre européen de recherche en imagerie médicale de la Timone à Marseille, à titre subsidiaire, de condamner solidairement, sur un fondement contractuel ou à défaut, sur un fondement quasi-délictuel, la société Inéo Provence et Côte d'Azur, la société GFC Construction, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, la société Beterem Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société TPF Ingénierie, la société Didier Rogeon Architecte, la société Scott Tallon Walker Architects, le Bureau Veritas, aux droits duquel vient la société Bureau Veritas Construction, et la société Études et Conseils Bâtiment Industrie, à lui verser la même somme. Par ailleurs, la société Études et Conseil Bâtiment Industrie a demandé au même tribunal de condamner la Société Locale d'Équipement et d'Aménagement de l'Aire Marseillaise à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre dans le cadre de l'action engagée par la société Covéa Risks. Par un jugement nos 1407691, 1508151 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille, joignant les deux instances, d'une part, a condamné solidairement la société GFC Construction aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, la société Beterem Ingénierie au droits de laquelle vient la société TPF Ingénierie, la société Didier Rogeon Architecte et la société Scott Tallon Walker Architects à verser à la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, la somme de 2 740 980,11 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 27 octobre 2014 et, d'autre part, a prononcé un non-lieu à statuer sur l'action récursoire de la société Études et Conseil Bâtiment Industrie. Procédure devant la Cour : I. - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2017 et 22 février 2018, sous le n° 17MA03748, la société à responsabilité limitée Didier Rogeon Architecte et la société de droit britannique Scott Tallon Walker Architects, représentées par Me F..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille nos 1407691, 1508151 du 18 juillet 2017 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société Covéa Risks et en tout cas, les conclusions présentées à leur encontre ; 3°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner solidairement la société Inéo Provence et Côte d'Azur, la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et la société TPF Ingénierie à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige ; - le jugement attaqué n'a pas répondu à la fin de non-recevoir tirée de ce que cette société n'est pas recevable à rechercher leur responsabilité, en leur qualité d'assurées et de bénéficiaires de l'indemnité d'assurance versée ; - cette fin de non-recevoir est fondée ; - aucun défaut de conception à l'origine du sinistre ne saurait leur être reproché ; - les premiers juges ne pouvaient entrer en voie de condamnation solidaire ; - la société Inéo Provence et Côte d'Azur, la société GFC Construction et la société Beterem Ingénierie, dont la responsabilité est engagée à raison des conséquences dommageables du sinistre, leur doivent leur garantie. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2017 et 10 janvier 2018, la société par actions simplifiée Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société anonyme Bureau Veritas, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats GVB, conclut à la confirmation de sa mise hors de cause, au rejet de l'appel en garantie dirigé contre elle par la société Études et Conseil Bâtiment Industrie, au rejet de toute autre demande dirigée à son encontre et à ce que, outre les dépens, une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Didier Rogeon Architecte et de la société Scott Tallon Walker Architects sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sociétés Didier Rogeon Architectes et Scott Tallon Walker Architects ne présentent aucune conclusion à son encontre devant la Cour ; - l'appel en garantie présenté à son encontre par la société Études et Conseil Bâtiment Industrie est irrecevable ; - sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre du sinistre en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2017, la société Études et Conseil Bâtiment Industrie, agissant par Me N..., mandataire-liquidateur, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats Rousse et associés, conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées à son encontre, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de la société Covéa Risks, au rejet de toute demande présentée à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, à la condamnation de la société Inéo Provence et Côte d'Azur, de la société GFC Construction, de la société Beterem Ingénierie devenue TPF Ingénierie, de la société Scott Tallon Walker Architects, de la société Didier Rogeon Architecte, de la société Bureau Veritas et de la société Marseille Aménagement à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en tout état de cause, à ce que, outre les dépens, une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité ne saurait être recherchée à raison du sinistre survenu le 27 octobre 2012 ; - la société Covéa Risks ne justifie pas du paiement d'une indemnité d'assurance ; - les dispositions de l'article 1788 du code civil ne peuvent être utilement invoquées à son encontre par cette société ; - les sociétés Inéo Provence et Côte d'Azur, GFC Construction, Beterem Ingénierie, Scott Tallon Walker Architects, Didier Rogeon Architecte et Bureau Veritas, dont la responsabilité est engagée à raison du sinistre litigieux, lui doivent leur garantie ; - la société Marseille Aménagement, dont la propre responsabilité est engagée au titre de la répartition contractuelle des tâches au sein du groupement de maîtrise d'ouvrage déléguée, lui doit sa garantie. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2018, la société en nom collectif Inéo Provence et Côte d'Azur, représentée par Me H..., conclut à titre principal au rejet de toute demande présentée à son encontre, à titre subsidiaire, par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, à la condamnation solidaire de la société TPG Ingénierie, de la société Scott Tallon Walker Architects, de la société Didier Rogeon Architecte, de la société Bureau Veritas Construction, de la société Études et Conseil Industrie Bâtiment et de la Société Locale d'Equipement et d'Aménagement de l'Aire Marseillaise à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, enfin, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 15 000 euros soit mise à la charge des mêmes sociétés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la société Bouygues Bâtiment Sud-Est ; - ni la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ni la société MMA Iard ne justifient de leur qualité pour agir au nom et pour le compte de la société Covéa Risks ; - cette société n'est pas recevable à rechercher la responsabilité de ses propres assurés, bénéficiaires de l'indemnité d'assurance ; - elle n'est pas subrogée dans les droits de l'université d'Aix-Marseille pour l'application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'ancien article 1251 ancien du code civil ; - le caractère définitif du décompte général du marché public de travaux conclu entre l'université d'Aix-Marseille et les membres du groupement de conception-réalisation fait obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée au titre de l'exécution de ce marché ; - les conclusions d'appel en garantie dirigées par les autres membres de ce groupement contre la société Bouygues Bâtiment Sud-Est sont infondées ; - la responsabilité de cette société ne saurait, en tout état de cause, être recherchée par des tiers au titre des conséquences dommageables de fautes commises par son sous-traitant ; - la responsabilité de l'exposante ne saurait être recherchée au titre de la survenue du sinistre ; - la garantie des membres du groupement de conception-réalisation est engagée du fait des fautes qu'ils ont commises dans l'exécution de leurs propres missions. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2018, la société Bouygues Bâtiment Sud-Est venant aux droits de la société GFC Construction, représentée par la société civile professionnelle d'avocats de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart-Melki - Bardon - de Angelis, conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande de la société Covéa Risks ou en tout cas de toute demande présentée à son encontre, à titre subsidiaire, à l'annulation du même jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité, au rejet des conclusions de la société Didier Rogeon Architecte et de la société Scott Tallon Walker Architects dirigées contre elle, au rejet de toute autre demande présentée à son encontre, à la confirmation de ce jugement en tant qu'il a retenu leur responsabilité et à leur " condamnation solidairement avec les autres parties requises ", enfin, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'a pas répondu à la fin de non-recevoir qu'elle soulevait devant le tribunal administratif, tirée de ce que la société Covéa Risks n'est pas recevable à rechercher sa responsabilité, en sa qualité d'assuré et de bénéficiaire de l'indemnité d'assurance versée ; - cette fin de non-recevoir est fondée ; - la société Covéa Risks ne saurait être regardée comme subrogée dans les droits de l'université d'Aix-Marseille pour l'application notamment de l'article L. 121-12 du code des assurances ; - cette société n'est subrogée que dans ses seuls droits ; - elle n'a pas la qualité de tiers au dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance dont s'agit ; - le caractère définitif du décompte général du marché public de travaux conclu entre l'université d'Aix-Marseille et la société GFC Construction fait obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée au titre de l'exécution de ce marché ; - aucun défaut de conception ne saurait lui être reproché ; - les sociétés Didier Rogeon Architecte et Scott Tallon Walker Architects sont responsables du sinistre. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2018, l'université d'Aix-Marseille, représentée par Me B..., déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle observe qu'aucune demande n'est présentée à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2018, la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d'établissement MMA Iard Assurances mutuelles et la société MMA Iard, venant ensemble aux droits de la société Covéa Risks, représentées par Me J..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation de la société Inéo Provence et Côte d'Azur à leur verser la somme de 2 740 980,11 euros hors taxes augmentée des intérêts à compter du 27 octobre 2014, à titre infiniment subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à la détermination de la part respective de responsabilité de la société Inéo Provence et Côte d'Azur, de la société GFC Construction aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, de la société Beterem Ingénierie aux droits de laquelle vient la société TPF Ingénierie, de la société Didier Rogeon Architecte, de la société Scott Tallon Walker Architects, de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits du Bureau Veritas et de la société Etudes et Conseil Bâtiment Industrie dans la survenue du sinistre litigieux ainsi que, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les évaluations retenues par l'expert comportent des erreurs de plume et de calculs ; - leur préjudice doit être évalué à la somme totale de 2 786 126,69 euros ; - la société Covéa Risks n'a versé que la somme de 2 740 980,11 euros ; - les premiers juges ont irrégulièrement fondé leur jugement sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce qu'elles ne seraient pas recevables à rechercher la responsabilité de la société Inéo Provence et Côte d'Azur, sous-traitante de la société GFC Construction ; - elles ont l'une et l'autre qualité pour venir ensemble aux droits de la société Covéa Risks ; - le décompte général et définitif du marché ne leur est pas opposable ; - elles sont subrogées dans les droits du maître de l'ouvrage ; - elles sont fondées à rechercher la responsabilité de la société Inéo Provence et Côte d'Azur, à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 5 anciens du code civil, à titre subsidiaire sur celui des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er ancien du même code ; - elles sont fondées à rechercher la responsabilité de l'ensemble des membres du groupement de conception-réalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2018, la Société Locale d'Équipement et d'Aménagement de l'Aire Marseillaise, venant aux droits de la société Marseille Aménagement, représentée par Me B..., conclut, à titre principal, au rejet de l'appel en garantie présenté à son encontre par la société Études et Conseil Bâtiment Industrie, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il l'a mise hors de cause, à ce qu'il soit statué ce que de droit sur l'appel principal et au rejet de toute demande présentée à son encontre par la société Inéo Provence et Côte d'Azur, à titre subsidiaire, par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, à la condamnation de la société GFC Construction, de la société Didier Rogeon Architecte, de la société Scott Tallon Walker Architects, de la société Beterem Ingénierie et de la société Études et Conseils Bâtiment Industrie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, enfin, en tout état de cause à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué et la recevabilité de la demande de la société Covéa Risks ; - l'appel en garantie présenté à son encontre par la société Etudes et Conseil Bâtiment Industrie est irrecevable ; - sa responsabilité dans la survenue du sinistre dont il est demandé réparation ne saurait être recherchée ; - ce sinistre est exclusivement imputable à la société Inéo Provence et Côte d'Azur ; - les membres du groupement de conception-réalisation de l'ouvrage litigieux lui doivent leur garantie. Un mémoire, présenté pour les sociétés Didier Rogeon Architecte et Scott Tallon Walker Architects, a été enregistré le 9 mars 2020 et n'a pas été communiqué aux autres parties. II. - Par une requête enregistrée le 15 septembre 2017 sous le n° 17MA03915, la société Bouygues Bâtiment Sud-Est venant aux droits de la société GFC Construction, représentée par la société civile professionnelle d'avocats de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart-Melki - Bardon - de Angelis, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille nos 1407691, 1508151 du 18 juillet 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité ; 4°) de rejeter les conclusions dirigées contre elles ; 5°) de mettre à la charge de la société Covéa Risks aux droits de laquelle viennent la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ou de tout autre succombant une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'a pas répondu à la fin de non-recevoir tirée de ce que la société Covéa Risks n'est pas recevable à rechercher sa responsabilité, en sa qualité d'assuré et de bénéficiaire de l'indemnité d'assurance ; - cette fin de non-recevoir est fondée ; - la société Covéa Risks ne saurait être regardée comme subrogée dans les droits de l'université d'Aix-Marseille pour l'application notamment de l'article L. 121-12 du code des assurances ; - cet assureur n'est subrogé que dans ses seuls droits ; - elle n'a pas la qualité de tiers au dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance dont s'agit ; - le caractère définitif du décompte général du marché public de travaux conclu entre l'université d'Aix-Marseille et la société GFC Construction fait obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée au titre de l'exécution de ce marché ; - aucun défaut de conception à l'origine du sinistre ne saurait lui être reproché. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 janvier et 27 février 2018, le Bureau Veritas Construction, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats GVB, conclut à la confirmation de sa mise hors de cause, au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle par la société Inéo Provence Côte d'Azur, au rejet de toutes autres conclusions présentées à son encontre et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est ou de tout autre succombant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre du sinistre en cause ; - la société Bouygues Bâtiment Sud-Est ne présente aucune conclusion contre elle devant la Cour. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2018, la société Inéo Provence et Côte d'Azur, représentée par Me H..., conclut, à titre principal, au rejet de toutes conclusions dirigées contre elle, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation solidaire de la société TPF Ingénierie, de la société Scott Tallon Walker Architects, de la société Didier Rogeon Architecte, de la société Bureau Veritas Construction, de la société Études et Conseil Bâtiment Industrie et de la Société Locale d'Équipement et d'Aménagement de l'Aire Marseillaise à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, enfin, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 15 000 euros soit mise à la charge solidaire des mêmes parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que dans l'instance n° 17MA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.