CETATEXT000042006559 J6_L_2020_06_000001703794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/00/65/CETATEXT000042006559.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/06/2020, 17MA03794, Inédit au recueil Lebon 2020-06-15 CAA de MARSEILLE 17MA03794 6ème chambre plein contentieux C Mme HELMLINGER SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND & ASSOCIES M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Arco a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 octobre 2014 par laquelle l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat a résilié pour faute le marché de construction de logements locatifs sur le territoire de la commune d'Eguilles dont elle était titulaire, d'ordonner la reprise des relations contractuelles à compter du jugement à intervenir et de condamner l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat à lui verser la somme de 12 000 euros par mois pour la période courant entre la date de résiliation de son marché et celle de reprise du chantier ou à défaut, en l'absence de reprise des relations contractuelles, une indemnité de 250 000 euros, en réparation des conséquences dommageables de la résiliation. Par un jugement n° 1408824 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de reprise des relations contractuelles et rejeté le surplus de la demande de la société Arco. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2017, la société Arco, représentée par Me I..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision de résiliation du 10 octobre 2014 ; 3°) de condamner l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat à lui verser une indemnité de 250 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de cet établissement une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été rendue destinataire de l'avis défavorable à la reprise des travaux émis par le maître d'oeuvre à la suite de la mise en demeure du 15 septembre 2014 ; - elle a fourni le 24 septembre 2014 l'ensemble des documents demandés par l'ordre de service n° 3 ; - sa demande de reprise de l'exécution des travaux était légitime ; - elle s'est montrée diligente à la suite du sinistre survenu le 30 janvier 2014 ; - le comportement du maître de l'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre est directement à l'origine de l'absence de reprise des travaux ; - il y aura lieu pour la Cour, le cas échéant, de désigner un expert ; - elle est fondée à demander l'indemnisation de la perte de gain consécutive à la résiliation de son marché. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2017, l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Arco sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société Arco ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 du même mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me I... représentant la société Arco et celles de Me E... représentant l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat. Considérant ce qui suit :
- Par acte d'engagement du 4 juin 2013, l'office public de l'habitat du pays d'Aix a confié à la société Arco un marché de travaux publics portant sur le lot n° 1 " démolition-gros oeuvre-voiries et réseaux divers " d'une opération de construction de vingt-six logements locatifs sur le territoire de la commune d'Eguilles. Le démarrage des travaux a été prescrit par un ordre de service n° 1 notifié à la société Arco le 6 juin 2013 pour prendre effet le 10 du même mois. A la suite d'intempéries survenues dans la nuit du 30 au 31 janvier 2014, un glissement de terrain a dégradé les micropieux déjà posés par l'entreprise dans le cadre de ses opérations de terrassement et fragilisé la voie publique surplombant le chantier. Un rapport d'étude de sol et une note technique, datés du 6 mai 2014, ont été réalisés à la demande de la société Covéa Risks, assureur de la société Arco, dans le cadre d'une étude de sol complémentaire correspondant à une mission " G5 ", en vue de déterminer les préconisations constructives nécessaires à l'ancrage des ouvrages à réaliser. Par un ordre de service n° 3 notifié le 16 juillet 2014, M. B..., architecte, membre de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, a enjoint à la société Arco, d'une part, de réaliser les études d'exécution nécessaires, conformément aux préconisations constructives issues de l'étude des sols complémentaires, avant le 31 du même mois et, d'autre part, de réaliser les travaux à sa charge conformément à ces études d'exécution, après validation de ces dernières par la maîtrise d'oeuvre, à compter du 25 août suivant. Par courrier du 15 septembre 2014, le directeur général de l'office public de l'habitat du pays d'Aix a mis en demeure la société Arco de se conformer à cet ordre de service dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi la résiliation de son marché serait prononcée, et l'a invitée à présenter ses observations sur cette mesure, ce qu'elle a fait par un courrier daté du 24 septembre
- Par une décision du 10 octobre 2014 notifiée le 14 du même mois, l'office a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques de la société Arco, motif pris de l'inexécution par elle de l'ordre de service n°
- La société Arco a vainement formé, le 23 octobre 2014, un recours gracieux à l'encontre de cette mesure. Elle doit être regardée comme relevant appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2017 en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions contestant la validité de la décision de résiliation et sa demande indemnitaire au titre des conséquences préjudiciables de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de résiliation en litige :
- Si la société Arco conclut devant la Cour à l'annulation de la décision de résiliation prise à son encontre le 10 octobre 2014, elle ne critique pas les motifs par lesquels les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à la reprise des relations contractuelles et ne conteste pas davantage, au demeurant, ce non-lieu à statuer. Le jugement attaqué doit ainsi être regardé comme définitif en tant qu'il l'a prononcé. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Arco devant la Cour ne peuvent, dans ces conditions, qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la régularité de la décision de résiliation du 10 octobre 2014 :
- Si l'irrégularité d'une mesure de résiliation interdit à l'administration de faire supporter à son cocontractant les conséquences onéreuses de cette mesure, elle ne permet pas au cocontractant dont le contrat a été résilié, lorsqu'elle est fondée, de solliciter le versement d'une indemnité réparant le préjudice subi par lui du fait cette résiliation. Il s'ensuit que la société Arco n'invoque pas utilement, en tout état de cause, l'irrégularité de la mesure de résiliation litigieuse, à l'appui de sa demande indemnitaire, laquelle tend seulement à la réparation de son préjudice au titre du manque à gagner ayant résulté pour elle de la mesure querellée. En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de résiliation du 10 octobre 2014 :
- En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par courrier du 26 août 2014, le maître d'oeuvre a rappelé à la société Arco les termes de l'ordre de service n° 3 mentionné au point 1 et l'a informée que son absence avait été constatée lors d'une visite du chantier effectuée le même jour, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Par ailleurs, la société Arco fait elle-même valoir qu'à la suite de la mise en demeure du 15 septembre 2014, qu'elle reconnaît ainsi avoir reçue, c'est seulement le 24 septembre 2014, soit avec un retard de presque deux mois par rapport à l'échéance fixée par cet ordre de service, qu'elle aurait transmis au maître de l'ouvrage, avec ses observations détaillées contestant le motif de la résiliation envisagée, des documents d'exécution conformes aux préconisations constructives issues de l'étude des sols complémentaire du 6 mai
- Il résulte, au demeurant, de l'instruction que les plans établis par la société Arco le 10 juin 2014 ont donné lieu à un avis du contrôleur technique selon lequel ces plans n'étaient pas conformes auxdites préconisations et comportaient des incohérences en ce qui concerne les côtes altimétriques y figurant, ce que cette société n'a contesté auprès du maître d'oeuvre que dans un courrier du 7 octobre de la même année. Par courrier du 9 octobre 2014, M. B... a, de son côté, informé le maître de l'ouvrage avoir reçu le même jour de la société Arco un plan modifié à la suite de cet avis du contrôleur technique, mais cependant affecté des mêmes carences. Dans ces conditions, la société Arco, qui s'est bornée, tant dans ses observations du 24 septembre 2014 que dans son recours gracieux du 23 octobre suivant puis dans ses écritures contentieuses, à procéder par voie d'affirmations toutes formellement contestées en défense, ne démontre pas avoir transmis à la maîtrise d'oeuvre, à quelque moment que ce soit, des documents d'exécution conformes aux préconisations constructives issues de l'étude des sols complémentaire du 6 mai
- Elle n'établit pas, dès lors, s'être conformée en temps utile et de manière efficace à la mise en demeure du 15 septembre
- En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la société Arco n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que sa demande de reprise des travaux aurait été légitime et que le comportement du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre serait directement à l'origine de l'absence de reprise des travaux.
- En dernier lieu, la société requérante ne fait pas utilement valoir qu'elle se serait montrée diligente à la suite du sinistre survenu les 30 et 31 janvier 2014, dès lors que son comportement à la suite de ce sinistre ne motive aucunement la mesure de résiliation critiquée.
- Il résulte de ce qui précède que la société Arco ne conteste pas efficacement la validité de la décision de résiliation de son marché prise le 10 octobre 2014 par l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat.
- La décision de résiliation du 10 octobre 2014 étant, compte tenu de ce qui précède, fondée, le directeur général de l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat n'a commis, en la prenant, aucune faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de cet établissement. Les conclusions indemnitaires présentées par la société Arco ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Arco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté son recours en contestation de validité de la décision de résiliation du 10 octobre 2014 ainsi que sa demande indemnitaire. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Arco au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la société Arco, sur ce fondement, le paiement à l'office d'une somme de 2 000 euros.D É C I D E :Article 1er : La requête de la société Arco est rejetée.Article 2 : La société Arco versera à l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Arco et à l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient : - Mme F... H..., présidente de la Cour, - Mme G... J..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 juin
- 5N° 17MA03794 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.