CETATEXT000042006561 J6_L_2020_06_000001704817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/00/65/CETATEXT000042006561.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/06/2020, 17MA04817, Inédit au recueil Lebon 2020-06-15 CAA de MARSEILLE 17MA04817 6ème chambre plein contentieux C Mme HELMLINGER SCP AUGEREAU - CHIZAT - MONTMINY M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée SCAU, M. C... E... et M. D... G... ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la société Grontmij, devenue la société Oteis, venant aux droits de la société Coplan ingénierie, et la société Marseille Architecture Partenaires, venant aux droits de la société Renaud Tarazzi Architecte et associés, à leur verser la somme de 181 282,90 euros, montant de l'indemnité qu'ils ont dû verser à la ville de Cannes dans le cadre du règlement du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à l'extension et à l'aménagement de l'espace Riviera. Par un jugement n° 1504536 du 18 octobre 2017, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2017, la société SCAU, M. E... et M. G..., représentés par Me F..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) de condamner la société Oteis et la société Marseille Architecture Partenaires à leur verser la somme de 181 282,90 euros ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Cour, dans ses arrêts du 22 juin 2015, n'a pas procédé à la répartition des responsabilités entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et la ville de Cannes a prétendu y procéder elle-même ; - il y a lieu de faire application des règles de responsabilité contractuelle et d'apprécier les fautes respectives des cotraitants au regard et en fonction des missions qui leur ont été confiées ; - leur propre responsabilité ne pouvait être engagée du fait des retards imputés au groupement de maîtrise d'oeuvre ; - la société Grontmij et la société Renaud Tarazzi Architecte et associés leur doivent leur garantie ; - la clé de répartition retenue par la commune n'a pas été validée par les précédents arrêts de la Cour. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2018, la société anonyme Oteis, anciennement société Grontmij, et la société Marseille Architecture Partenaires, venant aux droits de la société Renaud Tarazzi Architectes et associés, représentées par Me H..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société SCAU, de M. E... et de M. G... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 du même mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - et les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
- Par acte d'engagement du 31 décembre 2014, la ville de Cannes et la Société d'économie mixte pour les évènements cannois ont confié à un groupement de maîtrise d'oeuvre solidaire composé de la société Coplan ingénierie, de la société RTA, de la société Coplan Environnement Conseil et de la société SCAU une mission de maîtrise d'oeuvre complète portant sur le réaménagement de l'Espace Riviera au Palais des festivals et des congrès. La réalisation des travaux correspondants a été confiée, par acte d'engagement du 7 juin 2005, à un groupement conjoint d'entreprises composé de la société Campenon Bernard Méditerranée, mandataire solidaire, de la société Constructions Métalliques Auer, de la société Etablissements Pignatta et de la société Carrière JP. Dans le cadre d'un litige portant sur l'établissement du solde de ce marché et au vu d'un rapport d'expertise déposé le 15 mai 2010 par un expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, la Cour, par un premier arrêt aujourd'hui définitif nos 12MA03624, 12MA03626 du 22 juin 2015, a notamment condamné les sociétés Grontmij, Marseille Architecture Partenaires, Coplan Environnement Conseil et SCAU à garantir la ville de Cannes à hauteur de 80 % des sommes mises à sa charge dans la limite de 218 608,54 euros, ainsi que, dans la même mesure, de la part des frais d'expertise également mise à sa charge par cet arrêt. Par un second arrêt du même jour nos 12MA03629, 12MA03638, rectifié par une ordonnance de la présidente de la Cour du 6 juillet suivant, elle a condamné les mêmes sociétés à garantir la commune à hauteur de 80 % de la somme de 161 275,81 euros toutes taxes comprises mise à sa charge par cet arrêt. La société SCAU et MM. E... et G... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2017 qui a rejeté leur demande tendant à ce que la société Grontmij, devenue la société Oteis, venant aux droits de la société Coplan ingénierie, et la société Marseille Architecture Partenaires, venant aux droits de la société Renaud Tarazzi Architecte et associés, soient condamnées à leur verser la somme de 181 282,90 euros correspondant au montant de la part de condamnation qui leur a été imputée par la ville de Cannes en exécution des arrêts précités du 22 juin
- Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Si les requérants font valoir que la responsabilité de la société SCAU ne pouvait être retenue du fait de l'important retard qui a affecté la réalisation du projet mentionné au point 1, il résulte des termes mêmes des arrêts de la Cour du 22 juin 2015, lesquels sont définitifs ainsi qu'il a été dit, que la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre a été retenue en raison d'une erreur de conception et d'un défaut de surveillance des entreprises, manquements qui ont conduit au dépassement de la cote 15 NGF prévue contractuellement et, du fait de ce dépassement, à une prolongation de la durée du chantier. Les mêmes arrêts ont, en outre, rejeté les conclusions de la société SCAU tendant à sa mise hors de cause à raison des missions qui étaient les siennes au sein de ce groupement, en relevant notamment que cette société avait une mission de conception de l'ensemble de l'ouvrage et que le groupement était un groupement solidaire. Or, en se bornant à faire valoir dans le cadre du présent litige qu'ils n'auraient commis aucune faute dans l'exercice de leurs propres missions, en se référant notamment au rapport d'expertise visé par les arrêts du 22 juin 2015, lequel minimiserait selon la lecture qu'ils en retiennent leur responsabilité, les requérants n'établissent ni même n'allèguent de faute de la part de leurs cotraitants au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, qui serait seule de nature à justifier que ces derniers les garantissent de la part mise à leur charge. Par suite, ils ne sont pas fondés, en tout état de cause, à rechercher la garantie de la société Grontmij et de la société Renaud Tarazzi Architecte et associés, en leur qualité de membres de ce groupement.
- Il résulte de ce qui précède que la société SCAU, M. E... et M. G..., sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leur requête d'appel et de leur demande présentée devant le tribunal administratif, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté cette demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société SCAU, M. E... et M. G... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Oteis et de la société Marseille Architecture Partenaires, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, au contraire, de mettre à la charge des requérants, sur ce fondement, le paiement à la société Oteis et à la société Marseille Architecture Partenaires d'une somme globale de 2 000 euros. D É C I D E :Article 1er : La requête de la société SCAU, de M. E... et de M. G... est rejetée.Article 2 : La société SCAU, M. E... et M. G... verseront à la société Oteis et à la société Marseille Architecture Partenaires une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée SCAU, à M. C... E..., à M. D... G..., à la société Oteis et à la société Marseille Architecture Partenaires. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient : - Mme I... K..., présidente de la Cour, - Mme J... L..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 juin
- 2N° 17MA04817 my 39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.