CETATEXT000042006594 J6_L_2020_06_000001905078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/00/65/CETATEXT000042006594.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/06/2020, 19MA05078, Inédit au recueil Lebon 2020-06-15 CAA de MARSEILLE 19MA05078 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1903097 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2019, M. C..., représenté par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 8 août 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne la communauté de vie avec son épouse ; - il méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 2 décembre 2019 au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - et les observations de Me F... représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
- M. C..., né le 1er février 1966 et de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 25 juin 2014 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en sa qualité de travailleur saisonnier et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national où il a obtenu une carte de séjour temporaire en cette même qualité, valable jusqu'au 24 juin
- Il a épousé une ressortissante française le 6 octobre 2018 et a dès lors sollicité, le 29 octobre 2018, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 octobre 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 août 2019, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour et a prescrit son éloignement. Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Var du 8 août 2019 :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ".
- Pour refuser à M. C... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Var s'est fondé sur un motif unique, tiré de ce que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française ne serait pas établie au vu tant des pièces produites par l'intéressé lui-même que du rapport défavorable établi par les services de police de la commune d'Hyères le 27 mars 2019 à l'issue de l'enquête diligentée sur ce point.
- Or, le requérant verse aux débats de multiples documents médicaux, professionnels et bancaires, indiquant tous comme son unique domiciliation l'adresse de son épouse à Hyères, ainsi que plusieurs attestations circonstanciées, précises et concordantes, dont certaines émanent de voisins du couple, faisant expressément état de la réalité de la communauté de vie entre les époux depuis l'année 2017 et en tout cas, à la date de l'arrêté contesté. En outre, le rapport de police dont se prévaut le préfet du Var se borne à mentionner qu'aucune visite domiciliaire à l'adresse déclarée du couple n'a pu être réalisée, en l'absence des intéressés. Si ce rapport indique encore que cette impossibilité résulterait de l'absence de réponse de ces derniers aux appels téléphoniques et convocations qui leur auraient été adressées, le préfet ne justifie pas de la réalité, contestée par le requérant, de ces appels et convocations au demeurant insuffisants, par eux-mêmes, pour attester d'une absence de vie commune. Enfin, si le préfet a fait valoir devant les premiers juges que l'épouse de l'intéressé a déjà été mariée à plusieurs reprises, par le passé, à des ressortissants étrangers, cette circonstance est à elle seule sans incidence, en tout état de cause, sur la sincérité du mariage, qui n'a donné lieu à aucune procédure judiciaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits affectant les motifs de la décision portant refus de titre de séjour doit être accueilli. L'illégalité de cette décision a par ailleurs pour effet de priver de base légale de la mesure d'éloignement qui en procède.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 8 août
- Il est également fondé, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- En l'absence de tout changement de circonstance de droit ou de fait, l'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard aux motifs qui la fondent, implique nécessairement que le préfet du Var délivre à M. C... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai d'un mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de la présente instance.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1903097 du 29 octobre 2019 est annulé.Article 2 : L'arrêté du préfet du Var du 8 août 2019 est annulé.Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. C... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient : - Mme D... G..., présidente de la Cour, - Mme E... H..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 juin
- 2N° 19MA05078 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03-02-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Conjoint d'un ressortissant français.