Tribunal des Conflits, , 08/06/2020, C4185
CETATEXT000042006655 JC_L_2020_06_0000000C4185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/00/66/CETATEXT000042006655.xml Texte Tribunal des Conflits, , 08/06/2020, C4185 2020-06-08 Tribunal des Conflits C4185 B M. Ménéménis Mme Domitille Duval-Arnould M. Polge Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 décembre 2019, la demande de la commune de Saint-Esprit, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 202 449,20 euros au titre des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis en raison de la durée excessive des procédures afférentes au litige l'opposant à la société The Congres House, suivies, d'une part, devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, la cour d'appel de Fort-de-France et la Cour de cassation et, d'autre part, devant le tribunal administratif de Basse-Terre, la cour administrative d'appel de Bordeaux et le Conseil d'Etat, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts sur les sommes dues et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu, enregistré le 3 avril 2020, le mémoire présenté par l'Etat, tendant au rejet de la demande de la commune de Saint-Esprit au motif que, si la procédure devant les tribunaux administratifs de Fort-de-France et de Basse-Terre a été excessivement longue, la commune n'a subi de ce fait aucun préjudice ;
Vu, enregistré le 4 mai 2020, le mémoire en réplique présenté pour la commune de Saint-Esprit ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Vu le code civil ;
Après avoir entendu en séance publique :
Considérant ce qui suit :
Elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Par un arrêt du 18 mai 2011, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de la commune, a jugé qu'en présence d'une contestation sérieuse sur l'appartenance des locaux au domaine public ou au domaine privé de la commune, la cour d'appel aurait dû surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif, saisi par voie de question préjudicielle, se soit prononcé et qu'elle avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs. Elle a cassé l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée. Par un arrêt du 1er mars 2013, cette cour, retenant que le contrat conclu entre les parties était de nature administrative en raison de son objet et de clauses exorbitantes du droit commun, a infirmé le jugement du 4 décembre 2007.
Par un arrêt du 15 octobre 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société contre cet arrêt.
Par un jugement du 19 février 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté les demandes de la société et de la commune. Par un arrêt du 12 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Tribunal des conflits, en application de l'article 32 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence. Par une décision du 12 février 2018, le Tribunal, retenant la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, a renvoyé la cause et les parties devant cette cour. Par un arrêt du 12 juillet 2018, devenu définitif à la suite de la non-admission, le 12 juin 2019, du pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat par le mandataire liquidateur de la société, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de ce dernier et les conclusions d'appel incident de la commune.
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la commune de Saint-Esprit une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice moral.
Article 2 : Le surplus de la demande d'indemnisation de la commune de Saint-Esprit est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la commune de Saint-Esprit la somme de 3 500 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Esprit et au garde des sceaux, ministre de la justice.
60-01-03-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RETARDS. - ACTION EN INDEMNISATION DE LA DURÉE EXCESSIVE DE PROCÉDURES CONDUITES DEVANT LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DES CONFLITS (ART. 16 DE LA LOI DU 24 MAI 1872) - 1) CONDITION - PROCÉDURES AFFÉRENTES À UN MÊME LITIGE - ESPÈCE - 2) ELÉMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LE CARACTÈRE EXCESSIF DU DÉLAI DE JUGEMENT [RJ1] - 3) PRÉJUDICES INDEMNISABLES - PRÉJUDICE MORAL SUBI PAR UNE COMMUNE LIÉ À UNE SITUATION PROLONGÉE D'INCERTITUDE - INCLUSION [RJ2].
60-02-09 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. SERVICE DE LA JUSTICE. - ACTION EN INDEMNISATION DE LA DURÉE EXCESSIVE DE PROCÉDURES CONDUITES DEVANT LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DES CONFLITS (ART. 16 DE LA LOI DU 24 MAI 1872) - 1) CONDITION - PROCÉDURES AFFÉRENTES À UN MÊME LITIGE - ESPÈCE - 2) ELÉMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LE CARACTÈRE EXCESSIF DU DÉLAI DE JUGEMENT [RJ1] - 3) PRÉJUDICES INDEMNISABLES - PRÉJUDICE MORAL SUBI PAR UNE COMMUNE LIÉ À UNE SITUATION PROLONGÉE D'INCERTITUDE - INCLUSION [RJ2].
60-04-03-04 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. ÉVALUATION DU PRÉJUDICE. PRÉJUDICE MORAL. - ACTION EN INDEMNISATION DE LA DURÉE EXCESSIVE DE PROCÉDURES CONDUITES DEVANT LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DES CONFLITS (ART. 16 DE LA LOI DU 24 MAI 1872) - PRÉJUDICES INDEMNISABLES - PRÉJUDICE MORAL SUBI PAR UNE COMMUNE IÉ À UNE SITUATION PROLONGÉE D'INCERTITUDE - INCLUSION [RJ2].
60-01-03-01 1) Commune ayant décidé de ne pas renouveler un contrat confiant à une société privée la gestion d'une salle de spectacle municipale. Société ayant saisi la juridiction judiciaire, le 10 mai 2007, en soutenant être titulaire d'un bail commercial et en se prévalant de l'irrégularité du congé délivré par la commune. Société ayant ensuite saisi la juridiction administrative, le 1er avril 2010, d'une demande de condamnation de la commune à réparer les préjudices subis du fait du non-renouvellement de la convention. Engagement parallèle d'autres actions, par la commune, devant la juridiction administrative, pour obtenir l'expulsion de la société, et par la société, devant la juridiction judiciaire, au titre d'une voie de fait.,,,Si les différentes procédures invoquées par la commune ont été conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres, seules sont afférentes au même litige les procédures consécutives à la saisine par la société, le 10 mai 2007, de la juridiction judiciaire et, le 1er avril 2010, de la juridiction administrative pour contester le non-renouvellement de la convention qui la liait à la commune et pour obtenir la condamnation de celle-ci à réparer les préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de ce non-renouvellement.,,,2) Le caractère excessif du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier en tenant compte des spécificités de chaque affaire et en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement des procédures et le comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement.,,,3) Une commune peut être indemnisée du préjudice moral occasionné par la durée excessive des procédures, lié à une situation prolongée d'incertitude.
60-02-09 1) Commune ayant décidé de ne pas renouveler un contrat confiant à une société privée la gestion d'une salle de spectacle municipale. Société ayant saisi la juridiction judiciaire, le 10 mai 2007, en soutenant être titulaire d'un bail commercial et en se prévalant de l'irrégularité du congé délivré par la commune. Société ayant ensuite saisi la juridiction administrative, le 1er avril 2010, d'une demande de condamnation de la commune à réparer les préjudices subis du fait du non-renouvellement de la convention. Engagement parallèle d'autres actions, par la commune, devant la juridiction administrative, pour obtenir l'expulsion de la société, et par la société, devant la juridiction judiciaire, au titre d'une voie de fait.,,,Si les différentes procédures invoquées par la commune ont été conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres, seules sont afférentes au même litige les procédures consécutives à la saisine par la société, le 10 mai 2007, de la juridiction judiciaire et, le 1er avril 2010, de la juridiction administrative pour contester le non-renouvellement de la convention qui la liait à la commune et pour obtenir la condamnation de celle-ci à réparer les préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de ce non-renouvellement.,,,2) Le caractère excessif du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier en tenant compte des spécificités de chaque affaire et en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement des procédures et le comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement.,,,3) Une commune peut être indemnisée du préjudice moral occasionné par la durée excessive des procédures, lié à une situation prolongée d'incertitude.
60-04-03-04 1) Commune ayant décidé de ne pas renouveler un contrat confiant à une société privée la gestion d'une salle de spectacle municipale. Société ayant saisi la juridiction judiciaire, le 10 mai 2007, en soutenant être titulaire d'un bail commercial et en se prévalant de l'irrégularité du congé délivré par la commune. Société ayant ensuite saisi la juridiction administrative, le 1er avril 2010, d'une demande de condamnation de la commune à réparer les préjudices subis du fait du non-renouvellement de la convention. Engagement parallèle d'autres actions, par la commune, devant la juridiction administrative, pour obtenir l'expulsion de la société, et par la société, devant la juridiction judiciaire, au titre d'une voie de fait.,,,Si les différentes procédures invoquées par la commune ont été conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres, seules sont afférentes au même litige les procédures consécutives à la saisine par la société, le 10 mai 2007, de la juridiction judiciaire et, le 1er avril 2010, de la juridiction administrative pour contester le non-renouvellement de la convention qui la liait à la commune et pour obtenir la condamnation de celle-ci à réparer les préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de ce non-renouvellement.,,,2) Le caractère excessif du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier en tenant compte des spécificités de chaque affaire et en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement des procédures et le comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement.,,,3) Une commune peut être indemnisée du préjudice moral occasionné par la durée excessive des procédures, lié à une situation prolongée d'incertitude. [RJ1] Cf. TC, 9 décembre 2019, M. Brasseur, n° 4160, à publier au Recueil.,,[RJ2] Rappr., s'agissant de l'étendue des préjudices indemnisables en cas de durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives, CE, Section, 17 juillet 2009, Ville de Brest, n° 295653, p. 274.,.