Tribunal des Conflits, , 08/06/2020, C4189
CETATEXT000042006659 JC_L_2020_06_0000000C4189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/00/66/CETATEXT000042006659.xml Texte Tribunal des Conflits, , 08/06/2020, C4189 2020-06-08 Tribunal des Conflits C4189 B M. Ménéménis Mme Laurence Pécaut-Rivolier M. Polge Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 février 2020, la lettre par laquelle le greffe du tribunal judiciaire de Nanterre a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le syndicat CGT Alstom Grid Villeurbanne à la société Grid Solutions devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé.
Vu le déclinatoire de compétence, présenté le 19 novembre 2019 par le préfet des Hauts-de-Seine, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par le motif que le litige est relatif à l'évaluation et à la prévention des risques dans le cadre de la procédure d'adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Vu l'ordonnance de référé du 11 décembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté le déclinatoire et retenu sa compétence ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a élevé le conflit ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2020, présenté pour la société Grid Solutions, qui conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit, à ce que soient déclarés nulles et non avenues la procédure engagée par le syndicat CGT Alstom Grid Villeurbanne devant le Président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé et l'ordonnance de référé de cette juridiction du 11 décembre 2019; elle soutient que le litige s'inscrit dans le bloc de compétence du juge administratif sur la procédure de plan de sauvegarde de l'emploi et qu'il relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 4 mai 2020, présenté pour les syndicats Sud FPA solidaires et CGT AFPA, qui conclut à la compétence du juge judiciaire au motif que la méconnaissance de l'obligation de sécurité est de la compétence du juge judiciaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2020, présenté par la ministre du travail, qui conclut à la compétence du juge administratif ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au syndicat CGT Alstom Grid Villeurbanne, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée aux ministres de la justice et de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code du travail;
Après avoir entendu en séance publique :
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention volontaire des syndicats Sud FPA et CGT AFPA 4. Les syndicats Sud FPA et CGT AFPA, parties à un litige similaire pendant devant le juge judiciaire, posant la même question de compétence juridictionnelle, justifient d'un intérêt à intervenir dans la présente affaire. Leur intervention est donc recevable.
Sur la régularité de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 décembre 2019 :
Sur la compétence :
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention des syndicats Sud FPA solidaires et CGT AFPA est admise.
Article 2 : L'arrêté de conflit pris le 27 décembre 2019 par le préfet des Haut-de-Seine est confirmé.
Article 3 : Sont déclarées nulles et non avenues la procédure engagée par le syndicat CGT Alstom Grid Villeurbanne contre la société Grid Solutions devant le tribunal de grande instance de Nanterre et l'ordonnance du président de cette juridiction du 11 décembre 2019.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT Alstom Grid Villeurbanne, à la société Grid Solutions, aux syndicats Sud FPA solidaires et CGT AFPA, à la ministre de justice, au ministre de l'économie et des finances et à la ministre du travail.
17-03-01 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX. - RÉORGANISATION DONNANT LIEU À L'ÉLABORATION D'UN PSE - MESURES RELATIVES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS - 1) COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - CONTESTATION DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE D'HOMOLOGATION OU DE VALIDATION DU PSE - INCLUSION - RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION DES IRP [RJ1] - MESURES DE PRÉVENTION DES RISQUES INCOMBANT À L'EMPLOYEUR AU TITRE DES MODALITÉS D'APPLICATION DE L'OPÉRATION PROJETÉE - 2) COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - LITIGES RELATIFS AU RESPECT DE L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE L'EMPLOYEUR AYANT POUR ORIGINE UNE SITUATION A) SANS RAPPORT AVEC LE PSE ET L'OPÉRATION DE RÉORGANISATION EN COURS OU B) LIÉE À LEUR MISE EN ŒUVRE [RJ2].
66-07 TRAVAIL ET EMPLOI. - LICENCIEMENTS. - RÉORGANISATION DONNANT LIEU À L'ÉLABORATION D'UN PSE - MESURES RELATIVES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS - 1) A) CONTRÔLE INCOMBANT À L'ADMINISTRATION - INCLUSION - RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION DES IRP [RJ1] - MESURES DE PRÉVENTION DES RISQUES INCOMBANT À L'EMPLOYEUR AU TITRE DES MODALITÉS D'APPLICATION DE L'OPÉRATION PROJETÉE - B) COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE POUR CONNAÎTRE D'UNE TELLE DÉCISION - 2) COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - LITIGES RELATIFS AU RESPECT DE L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE L'EMPLOYEUR AYANT POUR ORIGINE UNE SITUATION A) SANS RAPPORT AVEC LE PSE ET L'OPÉRATION DE RÉORGANISATION EN COURS OU B) LIÉE À LEUR MISE EN ŒUVRE [RJ2].
17-03-01 1) Dans le cadre d'une réorganisation qui donne lieu à l'élaboration d'un PSE, il appartient à l'autorité administrative de vérifier le respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A cette fin, elle doit contrôler tant la régularité de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel (IRP) que les mesures auxquelles l'employeur est tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d'application de l'opération projetée, ce contrôle n'étant pas séparable de ceux qui lui incombent en vertu des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail. Il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître de la contestation de la décision prise par l'autorité administrative.......2) Le juge judiciaire est pour sa part compétent pour assurer le respect par l'employeur de son obligation de sécurité lorsque la situation à l'origine du litige, a) soit est sans rapport avec le projet de licenciement collectif et l'opération de réorganisation et de réduction des effectifs en cours, b) soit est liée à la mise en œuvre de l'accord ou du document ou de l'opération de réorganisation.
66-07 1) a) Dans le cadre d'une réorganisation qui donne lieu à l'élaboration d'un PSE, il appartient à l'autorité administrative de vérifier le respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A cette fin, elle doit contrôler, tant la régularité de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel (IRP) que les mesures auxquelles l'employeur est tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d'application de l'opération projetée, ce contrôle n'étant pas séparable de ceux qui lui incombent en vertu des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail. ......b) Il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître de la contestation de la décision prise par l'autorité administrative.......2) Le juge judiciaire est pour sa part compétent pour assurer le respect par l'employeur de son obligation de sécurité lorsque la situation à l'origine du litige, a) soit est sans rapport avec le projet de licenciement collectif et l'opération de réorganisation et de réduction des effectifs en cours, b) soit est liée à la mise en œuvre de l'accord ou du document ou de l'opération de réorganisation. [RJ1] Rappr., sur l'étendue de ce contrôle, CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social c/ Comité central d'entreprise HJ Heinz France, n° 385816, p. 261. ...[RJ2] Rappr., sur ce principe, Cass. soc., 14 novembre 2019, Société Chubb France, n° 18-13.887, à publier au Bulletin.