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16VE03388

CETATEXT000042013366 J0_L_2020_06_000001603388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/01/33/CETATEXT000042013366.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 12/06/2020, 16VE03388, Inédit au recueil Lebon 2020-06-12 CAA de VERSAILLES 16VE03388 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SURIN Mme Sophie COLRAT M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Sopra Steria Group a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 5 juin 2014 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision en date du 5 décembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. A... pour motif disciplinaire et refusé à son tour d'autoriser le licenciement de M. A.... Par un jugement n° 1407898 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 25 novembre 2016 et le 20 février 2018, la société Sopra Steria Group, représentée Me Courtine, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre à l'inspecteur du travail de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Sopra Steria Group soutient que : - la décision du ministre est insuffisamment motivée en droit puis qu'elle ne précise pas l'origine de la règle de droit qu'elle entend appliquer ; - aucun texte ne prévoit que le salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement soit prévenu de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel d'une des entités de l'unité économique et sociale à laquelle il appartient ; - un tel manquement ne constitue pas un vice substantiel de la procédure ; - M. A... connaissait parfaitement le périmètre de l'UES Steria. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La société Sopra Steria a sollicité le 7 octobre 2013 l'autorisation de licencier M. A..., ingénieur commercial pour motifs disciplinaires. Par une décision du 5 décembre 2013, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder cette autorisation. Par une décision datée du 5 juin 2014, le ministre chargé du travail a, sur recours hiérarchique de la société, annulé la décision de l'inspecteur du travail fondée sur une insuffisante gravité des fautes reprochées à M. A... et sur le lien existant entre les mandats de représentation des salariés exercé par celui-ci et le licenciement projeté et a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement en se fondant sur la circonstance que la lettre convoquant M. A... à un entretien préalable en vue de son licenciement ne mentionnait pas la possibilité offerte de se faire assister par un salarié appartenant à l'une des sociétés de l'unité économique et sociale Steria. La société Sopra Steria relève appel du jugement en date du 29 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre en date du 5 juin
  2. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci, après avoir visé le code du travail et les articles dont il est fait application, précise les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à la société requérante d'exercer une critique utile de son bien fondé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
  3. Aux termes de l'article L. 1232-4 du code du travail : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ". Aux termes de l'article R. 1232-1 du même code : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur (...). Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié ".
  4. Il résulte de ces dispositions que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise. Lorsque l'employeur relève d'une unité économique et sociale dotée d'institutions représentatives de son personnel, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel d'une entité de l'unité économique et sociale, la lettre de convocation devant dès lors, à peine d'irrégularité, mentionner une telle faculté.
  5. Il n'est pas contesté que la lettre adressée par son employeur à M. A... le 27 juin 2013 pour le convoquer à un entretien préalable à son licenciement ne mentionnait pas la possibilité de se faire assister par un salarié d'une des sociétés de l'unité économique et sociale Steria reconnue par un jugement du 13 octobre
  6. Dès lors, la procédure suivie par l'entreprise est entachée d'une irrégularité faisant obstacle à la délivrance d'une autorisation de licenciement. Par suite, la société Sopra Steria n'est pas fondée à soutenir que le ministre chargé du travail aurait commis une erreur de droit en se fondant sur ce motif pour refuser l'autorisation de licencier M. A....
  7. Il résulte de ce qui précède que société Sopra Steria Group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Sopra Steria Group le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de société Sopra Steria Group est rejetée. Article 2 : La société Sopra Steria Group versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 16VE03388

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