CETATEXT000042013411 J0_L_2020_06_000001800672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/01/34/CETATEXT000042013411.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 15/06/2020, 18VE00672, Inédit au recueil Lebon 2020-06-15 CAA de VERSAILLES 18VE00672 5ème chambre plein contentieux C M. CAMENEN CIER Mme Jeanne SAUVAGEOT M. CABON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le grand établissement CentraleSupélec à lui verser, d'une part, la somme correspondant à trois jours de solde de préavis, d'autre part, la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture de contrat abusive et enfin, la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation et de condamner le même établissement à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Par une ordonnance n° 1707801 du 14 décembre 2017, le président de la 9ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 février 2018 et le 2 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° de reconnaître le caractère illégal de son licenciement ; 3° de mettre à la charge de l'établissement CentraleSupélec le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande était recevable ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle a renvoyé le 29 novembre 2017 la copie de la décision de licenciement ainsi que la réclamation préalable adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; sa demande tendait à ce que soit reconnue l'illégalité externe et interne de la décision de rupture de son contrat de travail ; - la décision de licenciement est illégale car elle résulte d'une procédure irrégulière ; elle n'a pas pu obtenir communication de l'intégralité de son dossier individuel ; - son licenciement n'est pas fondé sur l'intérêt du service mais est entaché d'un détournement de pouvoir car motivé par la volonté de l'évincer du service ; - elle a subi des faits de harcèlement moral ; son poste a été progressivement vidé de sa substance et elle a été systématiquement écartée des processus de décision ; - son employeur a méconnu ses obligations en termes de risques psycho-sociaux ; - elle n'a pas reçu une information loyale sur les contraintes résultant de la modification de son statut ; - ses conclusions indemnitaires feront l'objet d'une nouvelle demande indemnitaire préalable et par voie de conséquence d'un contentieux distinct. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de M. Cabon, rapporteur public, - et les observations de Me A..., pour Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Mme B... a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2001 par l'école Supélec en qualité de " responsable du centre de documentation ". A la suite de la fusion de cet établissement avec l'école Centrale et de la création de l'établissement public CentraleSupélec par le décret du 30 décembre 2014, le contrat de travail de Mme B... a été transformé en contrat de droit public. Par une décision du 9 mai 2017, le directeur de l'établissement CentraleSupélec a prononcé le licenciement de la requérante. Mme B... fait appel de l'ordonnance du 14 décembre 2017 par laquelle le président de la 9ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement CentraleSupélec à indemniser les préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement.
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " (...) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ".
- Il résulte des écritures de Mme B... devant le tribunal administratif que celle-ci demandait au tribunal de condamner l'établissement CentraleSupélec à lui verser la somme correspondant à trois jours de solde de préavis, la somme de 60 000 euros pour rupture abusive et illégale du contrat de travail, ainsi qu'une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la violation de l'obligation de sécurité. La demande de Mme B..., qui ne comportait aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision de licenciement, présentait ainsi un caractère strictement indemnitaire. En réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 10 novembre 2017 l'invitant à justifier du dépôt d'une réclamation préalable, le conseil de Mme B... a adressé au tribunal son courrier du 25 octobre
- Ce courrier, antérieur au licenciement du 9 mai 2017, et dans lequel Mme B... évoque la dégradation de ses conditions de travail, n'est pas susceptible de constituer la demande préalable à sa demande de condamnation de l'établissement CentraleSupélec à indemniser les préjudices découlant de l'illégalité de son licenciement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président de la 9ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B... en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande l'établissement CentraleSupélec au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public CentraleSupélec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 18VE00672 54-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance.