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18VE03144

CETATEXT000042013437 J0_L_2020_06_000001803144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/01/34/CETATEXT000042013437.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 12/06/2020, 18VE03144, Inédit au recueil Lebon 2020-06-12 CAA de VERSAILLES 18VE03144 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SELAS ADMINIS AVOCATS Mme Sophie COLRAT M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en 5 novembre 2015 par laquelle le président de la Caisse des écoles et le maire de Saint-Cloud ont prononcé son licenciement à compter du 30 octobre

  1. Par un jugement n° 1510661 du 10 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2018 et le 10 septembre 2019, Mme B..., représentée par Me E..., avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud et de la caisse des écoles le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le licenciement aurait dû faire l'objet de deux décisions distinctes, l'une du maire de Saint-Cloud, l'autre du président de la Caisse des écoles ; - la décision attaquée n'a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ; - elle est intervenue sans qu'ait été menée une procédure contradictoire ; - elle est illégale en ce qu'elle a prévu un effet rétroactif ; - la période d'essai prévue par le dernier contrat signé entre Mme B... et la commune de Saint-Cloud était illégale et c'est à tort que la décision litigieuse a mis fin à une période d'essai alors qu'il s'agissait en fait d'un licenciement ; - les faits retenus pour prononcer son licenciements ne sont pas exacts et ne ressortent que d'un unique rapport de sa supérieure hiérarchique et ne sont corroborés par aucun autre élément ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer des conclusions à l'audience sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
  2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les observations de Me D..., substituant Me E..., pour Mme B.... Considérant ce qui suit : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
  3. Madame B... a été recrutée le 3 mars 2014 par la commune de Saint-Cloud en qualité de vacataire pour surveiller les élèves des écoles lors de la pause déjeuner jusqu'au 4 juillet suivant. Elle a été ensuite recrutée pour exercer les mêmes fonctions par le maire de Saint-Cloud pour l'année scolaire 2014-2015 et par le président de la Caisse des écoles de Saint-Cloud pour assurer des missions d'accueil et de surveillance des élèves en accueil de loisirs ou en accueil pré et post scolaire pour la même année scolaire. Par deux décisions des 9 et 14 septembre 2015, le président de la Caisse des écoles et le maire de Saint-Cloud ont recruté à nouveau Mme B... pour exercer les mêmes missions au titre de l'année scolaire 2015-
  4. Les deux arrêtés prononçant le recrutement de Mme B... ont prévu une période d'essai du 1er septembre au 11 décembre
  5. Le maire de Saint Cloud, président de la Caisse des écoles, a licencié Mme B... au cours de cette période d'essai pour insuffisance professionnelle par une décision du 5 novembre
  6. Mme B... relève appel du jugement en date du 10 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
  7. Si Mme B... a été recrutée par deux arrêtés du maire de Saint-Cloud et du président de la Caisse des écoles, le maire de Saint-Cloud a pu, en sa double qualité de maire et de président de la Caisse des écoles, prononcer le licenciement de Mme B... de ses fonctions de vacataire de la commune et de la Caisse des écoles par une seule et même décision sans qu'il soit nécessaire de prendre deux arrêtés distincts.
  8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est vu reprocher sa façon de s'adresser aux enfants dont elle avait la charge, un comportement irrespectueux envers ses collègues, le non-respect du plan vigipirate et le manque de cohésion avec l'ensemble des personnels avec lesquels elle était en contact. Toutefois, compte tenu du caractère ténu de ces manquements qui ressort du rapport établi par sa supérieure hiérarchique le 16 avril 2015 peu étayé en fait, il apparaît que la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B... est entachée d'une erreur d'appréciation.
  9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision du maire de Saint-Cloud, président de la Caisse des écoles, prononçant son licenciement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Saint-Cloud demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1510661 du 10 juillet 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision en date du 5 novembre 2015 du maire de Saint-Cloud, président de la Caisse des écoles, sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Cloud versera à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Cloud fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 18VE03144

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