CETATEXT000042013465 J0_L_2020_06_000001902440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/01/34/CETATEXT000042013465.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 16/06/2020, 19VE02440, Inédit au recueil Lebon 2020-06-16 CAA de VERSAILLES 19VE02440 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD HADDAD M. Patrice BEAUJARD Mme MERY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1813294 du 7 juin 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019, Mme B..., représentée par Me C..., avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 29 novembre 2018 ; 3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre de subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen ; 4° de mettre à la charge de l'État à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a fait une application erronée des articles L. 313-11 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle n'établissait pas, par la production d'un certificat émanant du ministère de l'intérieur tunisien, son entrée régulière sur le territoire français le 19 décembre 2014 ; - elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2014, ce dont elle rapporte désormais la preuve par la production, en appel, d'une copie de son passeport auquel figure un visa Schengen de type C valable du 15 décembre 2014 au 15 janvier 2015 ; - le préfet du Val d'Oise a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle n'établissait une communauté de vie depuis plus de six mois avec son conjoint à la date de l'arrêté litigieux, ce dont elle rapporte la preuve par la production de nombreux justificatifs de vie commune au cours de l'année 2018 ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - et les observations de Me C..., pour Mme B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.