CETATEXT000042013597 J3_L_2020_06_000001903818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/01/35/CETATEXT000042013597.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 08/06/2020, 19BX03818, Inédit au recueil Lebon 2020-06-08 CAA de BORDEAUX 19BX03818 6ème chambre excès de pouvoir C M. LARROUMEC DURAND CLEMENCE M. Pierre LARROUMEC M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A... H... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés en date du 25 mars 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert vers l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1901765 du 11 avril 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2019, M. F... B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en date du 11 avril 2019 ; 2°) d'annuler la décision de transfert du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel mené par un agent qualifié prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - cette décision est irrégulière dès lors que le préfet n'établit pas avoir informé les autorités maltaises de l'état de son état de santé afin de s'assurer qu'elles soient en mesure de lui apporter une assistance médicale adéquate en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 8 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2020 à midi. M. F... A... H... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n ° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. G... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F... A... H... B..., ressortissant bangladais, né le 16 janvier 1990 à Sylhet (Bangladesh), entré en France, selon ses déclarations, le 9 novembre 2018, relève appel du jugement en date du 11 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 25 mars 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert vers l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. M. A... H... B... ayant été déclaré en fuite, le délai de son transfert a été prolongé jusqu'au 11 octobre 2020. 2. En premier lieu, M. F... A... H... B... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si M. F... A... H... B... soutient que l'entretien dont il a bénéficié n'aurait pas été mené par une " personne qualifiée ", il n'apporte toutefois aucun élément permettant de douter de ce que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, les services de la préfecture, et notamment les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, devant être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 31 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.