Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1702994 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17NC02726 du 2 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 octobre 2018, 2 janvier 2019 et 31 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Hélène Didier et François Pinet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., ressortissante marocaine, est entrée en France accompagnée de sa fille mineure de nationalité néerlandaise le 27 décembre 2015, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour espagnol. Par un arrêté du 16 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêt du 2 juillet 2018, contre lequel Mme B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de celle-ci contre le jugement du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. / Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " L'avis d'audience (...) mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leur mandataire peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 ". 3. Mme B... soutient que la procédure devant la cour administrative d'appel de Nancy est entachée d'irrégularité, dès lors que l'application " Sagace " ne comportait, avant l'audience, aucune information sur l'existence d'une dispense de conclusions du rapporteur public. Toutefois, Mme B..., qui avait été informée par l'avis d'audience de la possibilité de prendre connaissance de cette information auprès du greffe de la juridiction, à défaut de pouvoir y accéder par le biais de l'application " Sagace ", n'établit, ni même n'allègue, avoir présenté une demande au greffe de la juridiction après avoir constaté l'impossibilité d'obtenir cette information au moyen de l'application " Sagace ". Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 20 janvier 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 23 janvier 2017, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines catégories au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Dès lors, en écartant, par adoption des motifs du tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, fondé sur le caractère trop général et imprécis de cette délégation, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.