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19PA01881

CETATEXT000042018677 J1_L_2020_06_000001901881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/01/86/CETATEXT000042018677.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 15/06/2020, 19PA01881, Inédit au recueil Lebon 2020-06-15 CAA de PARIS 19PA01881 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MOREAU Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er février 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à porter le nom de " D... ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n°1803585/4-3 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 mars 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1803585/4-3 du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 1er février 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à porter le nom de " D... " ; 3°) de dire qu'il doit être autorisé à substituer le nom de D... à celui de C.... Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation sur le caractère illustre du nom de D... ; - il justifie de circonstances exceptionnelles caractérisant un intérêt légitime à changer de nom compte tenu du manquement de son père à ses obligations parentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ;- le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,- les observations de Me Kucharz, avocat de M. C.... Considérant ce qui suit :

  1. M. B... C..., né en mai 1985, a sollicité en juin 2014 le changement de son nom de " C... ", nom de son père, en " D... ", nom de sa mère. Sa demande a été rejetée par une décision de la garde des sceaux, ministre de la justice du 1er février 2018, confirmée par une décision implicite de rejet de son recours gracieux. M. C... a demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Paris, lequel par jugement du 11 avril 2019, a rejeté sa requête. M. C... fait appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
  3. M. C... fait valoir que son père a quitté brutalement le foyer conjugal quand lui-même n'était âgé que de six ans, qu'il n'a plus contribué matériellement à son éducation et à son entretien et qu'il a définitivement rompu tout lien avec lui depuis plus de vingt ans. Il ressort des pièces du dossier d'appel et en particulier du rapport daté d'avril 1995 d'une experte psychologue missionnée par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans le cadre de la procédure de divorce des parents de M. C... que la rupture du père avec le foyer familial a été particulièrement brutale, celui-ci étant resté en Martinique alors qu'il devait rejoindre sa famille en métropole et ayant coupé volontairement tout moyen de le joindre. Cette rupture a créé, selon cette experte, un traumatisme très important chez l'enfant vivant un sentiment douloureux d'abandon et une forte angoisse de séparation. Dans les toutes premières années qui ont suivi la rupture, le père de M. B... C... aurait exercé son droit de visite de manière très limitée, à Noël au domicile de ses propres parents. En dehors de cet exercice il n'a pas eu de contact avec son fils, notamment pour son anniversaire, même téléphoniquement. Il ressort des témoignages produits que M. B... C... n'a plus revu son père par la suite, ce dernier ayant cessé tout contact depuis plus de vingt ans. Il ressort également des témoignages de sa famille que sa mère a dû, après la rupture, subvenir seule aux besoins de ses enfants et a été contrainte de retourner vivre chez ses parents pendant près de dix ans. Il ressort également des pièces produites que le père de M. B... C... ne versait que très irrégulièrement la pension alimentaire à laquelle il était tenu par jugement. Enfin, le nom sollicité par le requérant est celui de sa mère, qui a seule pourvu à son éducation, et dont il fait usage au quotidien, depuis sa scolarité au collège et dans sa vie actuelle, notamment professionnellement. Dans ces conditions, M. C... justifie de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l'intérêt légitime requis pour changer de nom. Par suite, en lui déniant un tel intérêt, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 61 du code civil.
  4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ce jugement et la décision du 1er février 2018 du garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé par M. C..., doivent ainsi être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
  6. M. C... a présenté en appel des conclusions tendant à être autorisé à substituer le nom de " D... " à celui de " C... ". Dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de la décision litigieuse pour le motif retenu au point 3 du présent arrêt implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, présente au Premier ministre un projet de décret tendant à autoriser M. C... à substituer à son nom celui de " D... ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 avril 2019 et la décision du 1er février 2018 de la garde des sceaux, ministre de la justice rejetant la demande de changement de nom présentée par M. C..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un projet de décret tendant à autoriser M. B... C... à substituer à son nom celui de " D... ". Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :- Mme E..., présidente de chambre,- M. Legeai, premier conseiller,- M. Platillero, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2020.La présidente de la 1ère chambre,S. E...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 19PA01881

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