CETATEXT000042018699 J1_L_2020_06_000002000190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/01/86/CETATEXT000042018699.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 18/06/2020, 20PA00190 -20PA00465, Inédit au recueil Lebon 2020-06-18 CAA de PARIS 20PA00190 -20PA00465 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS M. Pascal MANTZ M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1921801/8 du 11 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. I - Par une requête n° 20PA00190, enregistrée le 21 janvier 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2020, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1921801/8 du 11 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du 27 septembre 2019 portant transfert de M. E... aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - l'arrêté du 27 septembre 2019 est suffisamment motivé ; - l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. La requête a été communiquée à M. E..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II - Par une requête n° 20PA00465 enregistrée le 7 février 2020, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1921801/8 du 11 décembre 2019. Il soutient que les moyens présentés dans sa requête en annulation du jugement répondent aux prescriptions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au M. E..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. E..., ressortissant afghan né le 13 mai 1995, est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu. Il a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 9 août 2019. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées le 9 août 2017 par les autorités grecques et le 10 juillet 2019 par les autorités autrichiennes, le préfet a saisi, le 12 août suivant, les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge. Ces autorités ont fait connaître leur accord le 20 août 2019. Par un arrêté du 27 septembre 2019, le préfet de police a alors décidé de remettre M. E... aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. E... et demande également le sursis à l'exécution de ce même jugement. 2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de police étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 3. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté préfectoral du 27 septembre 2019 portant transfert de M. E... aux autorités autrichiennes vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, que ses empreintes ont été relevées et permettent, après confrontation avec les bases de données européennes, d'établir qu'il a précédemment déposé plusieurs demandes d'asile en Grèce le 9 août 2017 et en Autriche le 10 juillet 2019, ces dernières ayant accepté de le reprendre en charge en application des dispositions du (
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