CETATEXT000042018797 J5_L_2020_06_000001801072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/01/87/CETATEXT000042018797.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 18/06/2020, 18NC01072-18NC01073-18NC01074, Inédit au recueil Lebon 2020-06-18 CAA de NANCY 18NC01072-18NC01073-18NC01074 2ème chambre autres C M. MARTINEZ SCP RICHARD & MERTZ Mme Laurence STENGER Mme PETON Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : M. et Mme F... D..., M. et Mme A... D... et M. et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1601100, 1601328, 1601329 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I- Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018 sous le n°18NC01072, M. et Mme F... D..., représentés par Me E..., demandent à la cour : 1°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration ne s'est fondée que sur des présomptions pour écarter la déductibilité des frais de déplacement et de repas ; - la société Etter Lucien a démontré que les frais de déplacement et de repas alloués aux associés ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; le montant de ces frais est très mesuré au regard du chiffre d'affaires ; - La circonstance que les frais de repas engagés sur la période vérifiée sont intervenus lors de week-end ou de jours fériés et dans des restaurants habituels ne constitue pas un obstacle à leur déductibilité, dès lors qu'il s'agit d'une pratique habituelle dans le milieu professionnel du bâtiment ; - La société Etter Lucien participe régulièrement à des salons ou des journées d'échanges avec les groupements industriels ; à titre d'exemple, les frais engagés pour se rendre à Paris le 11 novembre 2011, à tort écartés par l'administration, ont permis aux associés de se rendre au salon professionnel Batimat ; - lors du contrôle, la société Etter Lucien a informé le vérificateur des noms des convives ; - les frais engagés correspondent également à des cadeaux offerts à ses partenaires lors d'évènements particuliers, à des remboursements de frais de repas des employés ainsi qu'à des consommations offertes à certains clients. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018 sous le n°18NC01073, M. et Mme A... D..., représentés par Me E..., demandent à la cour : 1°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n°18NC01072 susmentionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés. III- Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018 sous le n°18NC01074, M. et Mme B... D..., représentés par Me E..., demandent à la cour : 1°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n°18NC01072 susmentionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Etter Lucien portant sur les exercices clos les 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de charges déclarées par l'entreprise au titre de ces deux années, correspondant à des frais de déplacement, de restauration et de cadeaux exposés par ses associés, MM. F..., A... et B... D..., et les a par conséquent réintégrées dans le résultat de la SAS Etter Lucien. Après avoir procédé à ce redressement, l'administration fiscale a effectué un contrôle sur pièces de la situation des consorts D... et a imposé entre leurs mains, comme revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.