CETATEXT000042018859 J5_L_2020_06_000001803385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/01/88/CETATEXT000042018859.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 18/06/2020, 18NC03385, Inédit au recueil Lebon 2020-06-18 CAA de NANCY 18NC03385 2ème chambre autres C M. MARTINEZ GERVAIS M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) FBF a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 26 octobre 2009 au 30 septembre 2011. Par un jugement n° 1602246 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à cette demande en prononçant la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés assigné à la société au titre de l'année 2010 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 26 octobre 2009 au 30 septembre 2010 et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2018, ainsi qu'un mémoire enregistré le 25 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics, demande à la cour : 1°) de prononcer l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 20 septembre 2018 ; 2°) de remettre à la charge de la SARL FBF les impositions et majorations déchargées en première instance. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la méthode de reconstitution était radicalement viciée alors que le vérificateur s'est fondé sur les données de l'exploitation et a exploité l'intégralité des tickets de caisse ; - la pratique sur la période vérifiée de menus vins compris n'ayant pas été établie par la société, c'est à juste titre que le vérificateur n'a pas eu à en tenir compte ; - le moyen tiré de la violation de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales n'est pas fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril et 15 mai 2019, la SARL FBF, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ; la reconstitution étant non seulement viciée dans son principe mais de surcroît affectée d'erreurs dans la prise en compte de certaines données (champagne de la semaine par exemple) ; - en violation du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales le vérificateur ne lui a pas communiqué la nature des traitements informatiques qu'il comptait effectuer sur sa comptabilité. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limité (SARL) FBF exploite dans la commune d'Epernay un établissement de restaurant brasserie. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 26 octobre 2009 au 30 septembre 2011, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir écarté la comptabilité, a procédé à une reconstitution des bénéfices et chiffres d'affaires imposables. A la suite de cette opération de contrôle, le service a notifié selon la procédure contradictoire, par une première proposition de rectification du 26 juin 2013, un rehaussement du bénéfice imposable de l'année 2010 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 26 octobre 2009 au 30 septembre 2011, assortis des pénalités pour manquement délibéré. Par une seconde proposition de rectification également datée du 26 juin 2013, le service a notifié à la société, toujours selon la procédure contradictoire, un rehaussement de son bénéfice imposable au titre de l'année 2011. Par le jugement attaqué du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés assigné à la société au titre de l'année 2010 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 26 octobre 2009 au 30 septembre 2010 ainsi que des majorations correspondantes et a rejeté le surplus de la demande de la société. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de décharge présentée par la SARL FBF. Sur le moyen de décharge retenu par le tribunal administratif : 2. La comptabilité de la SARL FBF a été tenue, jusqu'au mois d'avril 2011, au moyen du logiciel de caisse " ATOO LEO 2 ". Il n'est pas contesté que le premier gérant de cet établissement, M. C..., a acquis en 2010 une clé USB contenant un programme informatique permettant de modifier les données enregistrées en caisse, notamment de supprimer des recettes en espèces enregistrées sans laisser de trace informatique. L'analyse de cette clé USB a permis à l'administration fiscale de constater que cette fonction " réparation " a été utilisée pour la dernière fois le 1er janvier 2011 à 16h28, deux jours avant le changement de gérance de l'entreprise. Il résulte également de l'instruction que M. C... et son épouse, qui occupait la fonction de responsable de salle, ont admis, dans le cadre d'une procédure parallèle, avoir prélevé des recettes en espèces pour un montant d'environ 30 000 euros et avoir utilisé cette clé USB afin d'effacer les tickets de caisse " espèces " à hauteur des montants prélevés. Par ailleurs, la SARL FBF n'apporte aucune explication quant à la discordance constatée par le vérificateur entre le solde théorique moyen du fonds de caisse et son solde réel moyen. Il découle de ces éléments que l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que la comptabilité de la SARL FBF ne présentait pas les caractères de fiabilité et de chronologie indispensables à la justification des éléments comptabilisés et qu'elle se trouvait ainsi affectée de graves irrégularités. 3. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ". 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la comptabilité de la SARL FBF comporte de graves irrégularités. Pour effectuer les rectifications en litige, l'administration s'est conformée à l'avis émis le 8 décembre 2014 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Il ressort de cet avis que la commission a analysé les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour rejeter la comptabilité de la société requérante et reconstituer ses recettes, ainsi que les arguments et moyens opposés par la société avant de préciser qu'ils ne permettaient pas de remettre en cause les rehaussements proposés par l'administration. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société FBF, cet avis est suffisamment motivé. Les impositions en litige ayant été mises en recouvrement conformément à cet avis, il incombe à la SARL FBF, par application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré des impositions contestées. 5. Après avoir écarté à bon droit la comptabilité présentée par la SARL FBF comme irrégulière et non probante, le vérificateur a procédé à une double reconstitution en distinguant les recettes provenant des ventes de liquides et celles issues de l'activité de restauration. Pour reconstituer les recettes relevant de l'activité principale de restauration de l'entreprise, le vérificateur a appliqué la méthode des vins consistant à évaluer le chiffre d'affaires " restaurant " à partir des ventes de vins consommés au cours des repas servis après avoir écarté les apéritifs, digestifs, sodas ou jus de fruits consommés au cours des repas pour les intégrer dans les recettes provenant des ventes de liquide. Il a ensuite déterminé le rapport existant entre les vins ou champagnes et le montant total toutes taxes comprises du ticket de caisse, la proportion des vins, champagnes, cafés ou eaux servis au cours des repas par rapport à celle servie au bar et enfin le chiffre d'affaires total de l'activité restauration par application du coefficient ainsi déterminé aux recettes " vins et champagnes " reconstituées. D'autre part, pour reconstituer les recettes " liquides ", le vérificateur a déterminé la quantité des achats de liquides à partir des factures d'achat établies par les fournisseurs de l'établissement, puis la quantité des achats revendus, après en avoir déduit les proportions de vins et champagnes consommés dans le cadre de l'activité de restauration et des pourcentages au titre des pertes, des offerts et de la consommation du personnel et avoir pris en compte la variation des stocks d'entrée et de sortie. Afin d'effectuer ces reconstitutions, le vérificateur a dépouillé l'intégralité des tickets de caisse servant de justificatifs des recettes mis à sa disposition et pris en compte les indications relatives aux conditions de l'exploitation retracées sur le document constituant l'annexe 3bis de la proposition de rectification, établi contradictoirement. Afin de prononcer la décharge des impositions supplémentaires découlant de ces reconstitutions, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que cette méthode de reconstitution était viciée dans son principe en ce que le vérificateur aurait omis de neutraliser les achats de vins et champagne servis dans le cadre des menus " vins compris ". Toutefois, si le relevé des conditions d'exploitation évoque la possibilité pour l'entreprise de servir, sur demande, des menus forfaitaires " boissons comprises " destinés aux groupes et repas d'affaires, il ne résulte pas de l'instruction que durant la période ayant donné lieu aux rectifications litigieuses, une telle possibilité ait été utilisée. Il ressort au contraire des constatations du vérificateur qui a dépouillé l'intégralité des fiches de recettes, que les boisons ont été facturées à l'occasion des repas de groupe au cours de la période litigieuse. Contrairement à ce que soutient la SARL FBF, qui n'avance aucune donnée chiffrée permettant d'apprécier la proportion que représenterait, selon elle, ce tarif forfaitaire dans son activité, il ne ressort pas de la proposition de rectification que le vérificateur aurait constaté la pratique de ces menus " boissons comprises ". Dans ces conditions, en l'absence de pratique de tels tarifs durant la période litigieuse, le vérificateur n'avait pas à rechercher, afin de les neutraliser, les quantités de boissons servies dans ce cadre. 6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, afin de prononcer la décharge des impositions contestées, a jugé que la reconstitution du bénéfice et du chiffre d'affaires de la SARL FBF était viciée dans son principe. 7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL FBF en appel et devant le tribunal administratif. Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la garantie propre au contrôle des comptabilités informatisées : 8. Aux termes du II de l'article L.47 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : " II.- En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.