CETATEXT000042018931 J5_L_2020_06_000001901926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/01/89/CETATEXT000042018931.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 18/06/2020, 19NC01926, Inédit au recueil Lebon 2020-06-18 CAA de NANCY 19NC01926 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ VAXELAIRE M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1902912 du 17 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " et sous astreinte de cent cinquante euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation en ce que le préfet ne fait pas mention de sa qualité d'étudiant ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et repose sur une erreur d'appréciation en ce qu'il ne présente aucun risque de fuite puisqu'il est étudiant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant guinéen né le 4 septembre 1991 en Guinée, déclarant être entré en France au cours de l'année 2011, sous couvert d'un visa mention étudiant, a été interpellé le 10 avril
- Etant démuni d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 10 avril 2019 l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par le jugement attaqué du 17 mai 2019, dont M. C... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité de l'arrêté pris en son ensemble :
- Le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 13 septembre 2018 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 septembre 2018, donné délégation à Mme D... B..., faisant fonction de directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par Mme B..., serait entaché du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. Sur l'obligation de quitter le territoire :
- L'arrêté attaqué comporte l'indication de l'ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet du Bas-Rhin s'est fondé afin de prendre à l'encontre de M. C... une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
- L'arrêté attaqué constate que M. C... s'est prévalu de sa qualité d'étudiant mais qu'il n'a jamais obtenu de titre de séjour à ce titre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait mépris sur l'étendue de sa compétence lors de l'examen de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen d'erreur de droit, tiré d'un défaut d'examen de sa situation, invoqué par M. C... sera écarté. Sur la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...)/3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. C... était dépourvu de document de voyage ainsi que d'un titre de séjour en cours de validité. Il ressort également du relevé de note qu'il produit qu'il a été défaillant à toutes ses épreuves des deux sessions du diplôme de deuxième année de licence d'administration économique et sociale de l'université de Strasbourg. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision de refus d'un délai de départ volontaire d'une appréciation manifestement erronée de sa situation en ne tenant pas compte de son statut d'étudiant.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F... C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. N° 19NC01926 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.