CETATEXT000042018964 J6_L_2020_05_000002000513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/01/89/CETATEXT000042018964.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre JU, 12/05/2020, 20MA00513, Inédit au recueil Lebon 2020-05-12 CAA de MARSEILLE 20MA00513 1ère chambre JU excès de pouvoir C VAILLANT M. Alain POUJADE Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° UR 47/2017 du 18 avril 2017 par lequel le maire de Roquevaire a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée AH 489 située impasse des Cigales à Roquevaire ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, d'enjoindre au maire de Roquevaire de lui délivrer un permis de construire dans un délai de quinze jours à compter du jugement et de condamner la commune de Roquevaire à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, éventuellement sous astreinte. Par un jugement n° 1706189 du 25 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 18 avril 2017 du maire de Roquevaire ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, a enjoint à cette même autorité de délivrer à M. C... le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 20MA00513 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 2020, la commune de Roquevaire, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 25 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle fait état de moyens qui paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; - la demande de première instance était tardive et, par voie de conséquence, irrecevable ; les décisions des 8 et 26 juin 2017 sont confirmatives du refus de permis de construire initial et ne sont pas susceptibles de proroger le délai de recours contentieux ; - le motif de refus tiré de ce que le projet de M. C... méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est fondé ; - le motif de refus tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols est fondé ; - le permis de construire n'aurait pas pu être assorti de prescriptions spéciales au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2020, M. C... conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la commune de Roquevaire le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la demande de première instance n'était pas tardive ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu : - la requête n° 20MA00352 enregistrée le 28 janvier 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - les ordonnances n° 2020-305 et n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° UR 47/2017 du 18 avril 2017 par lequel le maire de Roquevaire a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée AH 489 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, d'enjoindre au maire de Roquevaire de lui délivrer un permis de construire dans un délai de quinze jours et de condamner la commune de Roquevaire à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1706189 du 25 novembre 2019, dont la commune a relevé appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 18 avril 2017 du maire de Roquevaire ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, a enjoint à cette autorité de délivrer à M. C... le permis de construire sollicité et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par la présente requête, la commune de Roquevaire demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement. Sur la demande de sursis à exécution du jugement :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours, (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
- En l'état de l'instruction, les moyens susvisés, tirés de ce que la demande de première instance est irrecevable car tardive, de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
- Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à ce que la Cour ordonne, en application des dispositions de l'article R. 811-15 précité du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 2019 ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Roquevaire le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Roquevaire tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C... au titre du même article. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 20MA00513 de la commune de Roquevaire est rejetée. Article 2 : La commune de Roquevaire versera une somme de 500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Roquevaire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roquevaire et à Me B... mandataire de M. A... C..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Fait à Marseille, le 12 mai
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