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19MA05045

CETATEXT000042019028 J6_L_2020_06_000001905045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/01/90/CETATEXT000042019028.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/06/2020, 19MA05045, Inédit au recueil Lebon 2020-06-15 CAA de MARSEILLE 19MA05045 6ème chambre excès de pouvoir C Mme MASSE-DEGOIS GANNE M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les deux titres de perception d'un montant global de 3 747,91 euros émis à son encontre les 2 juin et 15 août 2017 par la rectrice de l'académie de Montpellier, ensemble sa décision du 8 septembre 2017 rejetant ses recours gracieux à leur encontre. Par un jugement n° 1705711 du 4 octobre 2019, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2019, M. G..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le placement de M. F... en indisponibilité pour la période du 24 mars au 13 avril 2014 ne lui est pas exclusivement imputable ; - il est imputable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2020, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés. Par courrier du 26 mai 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt à intervenir sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'incompétence des juridictions de l'ordre administratif pour connaître de son opposition à l'encontre des titres de perception émis par la rectrice de l'académie de Montpellier les 2 juin et 15 août

  1. M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me B... représentant M. G.... Considérant ce qui suit :
  3. M. F..., directeur de l'école Paul Langevin de Montpellier, a été placé en indisponibilité pour la période du 24 mars au 13 avril
  4. La rectrice de l'académie de Montpellier a émis à l'encontre de M. G..., les 2 juin et 15 août 2017, deux titres de perception mettant à sa charge la somme totale de 3 747,91 euros correspondant aux frais exposés par l'Etat au profit de M. F... au titre de cette période d'indisponibilité. Par des courriers des 3 et 25 juillet 2017, M. G... a formé des recours gracieux à l'encontre de ces titres, lesquels ont été expressément rejetés par la rectrice le 8 septembre suivant. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres dont s'agit. Sur la compétence de la juridiction administrative :
  5. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat : " I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. / II. - Cette action concerne notamment : / Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; (...) ".
  6. En l'espèce la rectrice de l'académie de Montpellier a, sur le fondement de ces dispositions, émis les 2 juin et 15 août 2017 les titres de perception contestés à l'encontre de M. G... en vue du remboursement des frais engagés par l'Etat du fait de l'indisponibilité de M. F... à la suite d'un accident de service survenu le 20 mars 2014, imputé à une agression que l'intéressé, père d'un enfant scolarisé à l'école élémentaire Paul Langevin de Montpellier, aurait perpétrée à l'encontre de cet enseignant. Ainsi, la créance invoquée par l'Etat, subrogé dans les droits de son agent en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, a pour fondement la responsabilité délictuelle d'une personne privée et tend à la réparation du dommage causé par cette personne. Elle se rattache ainsi à une situation de droit privé, dont il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de connaître.
  7. Il s'ensuit qu'en statuant sur l'opposition présentée par M. G... à l'encontre des titres de perception émis les 2 juin et 15 août 2017 pour le recouvrement de cette créance, le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'irrégularité. Ce jugement doit, par suite, être annulé et, la Cour évoquant la demande de M. G... devant le Tribunal, cette demande doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés au litige :
  8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. G... au titre des frais exposés et par lui et non compris dans les dépens de la présente instance.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1705711 du 4 octobre 2019 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions présentées par M. G... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., au ministre de l'éducation national et de la jeunesse et à Me B....Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 3 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme E... H..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 juin
  9. 4N° 19MA05045 17-03-02-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Prélèvements obligatoires, créances et dettes des collectivités publiques. Créances. 17-03-02-05-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Responsabilité. Responsabilité extra-contractuelle. Compétence judiciaire.

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