CETATEXT000042019035 J6_L_2020_06_000002000196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/01/90/CETATEXT000042019035.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/06/2020, 20MA00196, Inédit au recueil Lebon 2020-06-15 CAA de MARSEILLE 20MA00196 6ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMLINGER KHADRAOUI-ZGAREN M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 février 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1902594 du 18 décembre 2019, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, Mme B... C..., représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 février 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus opposé à sa demande d'admission au séjour est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des mêmes dispositions ; - il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 premier alinéa de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 3-1 de cette convention. La requête a été communiquée le 27 janvier 2020 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... C..., née le 29 mai 1983 et de nationalité capverdienne, déclare être entrée en France au cours de l'année 2014 et s'être maintenue depuis lors sur le territoire national. Elle a sollicité, le 15 janvier 2018, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 février 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 18 décembre 2019 par lequel ce dernier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 27 février 2019 :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". En vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Mme B... C... justifie par de multiples pièces probantes, notamment des bulletins de salaire, des relevés de compte, des documents médicaux et des contrats de location immobilière, de sa présence habituelle en France depuis la fin de l'année
- Au vu des mêmes documents, elle démontre également avoir exercé depuis lors une activité professionnelle régulière lui procurant des revenus dont rien n'indique, contrairement à ce que mentionne l'arrêté contesté, qu'ils étaient insuffisants pour satisfaire aux besoins de son foyer. Elle est la mère de trois filles, la dernière née en France, à l'entretien et à l'éducation desquels elle affirme contribuer depuis leur naissance, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucune défense devant le Tribunal comme devant la Cour. Au demeurant, l'intéressée verse aux débats plusieurs preuves d'achat nominatives d'objets de puériculture, ainsi qu'une attestation du père des enfants, dont elle vit séparée comme le montrent les domiciliations distinctes des intéressés à la date de l'arrêté contesté, faisant état de manière précise de la résidence alternée des deux aînées entre les domiciles de leurs deux parents et de la résidence habituelle de la benjamine au domicile de sa mère, ainsi que sa propre contribution à leur entretien par cette dernière, par le versement d'une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 300 euros. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père des enfants, s'il a lui aussi la nationalité capverdienne, aurait vocation à retourner dans son pays d'origine et notamment qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement, tandis que les deux aînées bénéficient de documents de circulation français. Dans ces conditions, Mme B... C..., alors même qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine et qu'elle ne fait état d'aucun lien stable et durable noué depuis son arrivée sur le territoire national en dehors de son cercle familial, justifie néanmoins y avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale. Doit, par suite, être accueilli le moyen tiré de ce que le refus opposé à sa demande d'admission au séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de cette dernière et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble les stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... C..., sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens d'appel, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 février
- Elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
- En l'absence de changement de circonstance à la date du présent arrêt, l'annulation prononcée par ce dernier, eu égard à ses motifs exposés au point 3, implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme B... C... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d'un mois pour y satisfaire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de la présente instance.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1902594 du 18 décembre 2019 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 février 2019 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B... C... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à Mme B... C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... C... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 3 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme D... E..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 juin
- 4N° 20MA00196 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.