CETATEXT000042019068 J7_L_2020_06_000001900190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/01/90/CETATEXT000042019068.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 16/06/2020, 19DA00190, Inédit au recueil Lebon 2020-06-16 CAA de DOUAI 19DA00190 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger SCP EMO HEBERT & ASSOCIES Mme Claire Rollet-Perraud M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2016 par laquelle le maire de Le Houlme a accordé à M. D... un permis de construire une maison individuelle d'habitation sur le terrain cadastré AE 251 ainsi que la décision du 22 août suivant par laquelle il a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1603408 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces décisions en tant qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article U 13.2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Le Houlme et accordé à M. D... un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement, pour présenter, à titre de régularisation du vice d'illégalité relevé, une demande de permis de construire modificatif. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2019, M. et Mme B..., représentés par Me H... C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il rejette le surplus de leur demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2016 et la décision de rejet du recours gracieux du 22 août 2016 ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Houlme la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - l'arrêté du 15 décembre 2015 du ministre de l'intérieur fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, - et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 mai 2016, le maire de Le Houlme a accordé à M. D... un permis de construire une maison individuelle d'habitation sur un terrain cadastré AE 251 situé 8 sente Morand. M. et Mme B..., propriétaires d'une maison d'habitation située à proximité immédiate de la parcelle en cause, ont demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 22 août suivant par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 3 mai 2016 ainsi que la décision du 22 août suivant, en tant qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article U 13.2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Le Houlme et accordé un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement, à M. D... pour présenter, à titre de régularisation du vice d'illégalité relevé, une demande de permis de construire modificatif et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Après dépôt par M. D... d'une demande de permis de construire modificatif, le maire de Le Houlme a délivré cette autorisation le 26 mars 2019. M et Mme B... relèvent appel du jugement du 11 décembre 2018. Sur la régularité du jugement : 2. Au soutien de leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en litige, M. et Mme B... faisaient valoir, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des articles U. 3 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme, d'une part, que faute d'hydrant utilisable par les pompiers, le projet ne pourrait pas être défendu contre le risque d'incendie, d'autre part, que les caractéristiques de la sente Morand ne permettaient pas d'assurer la desserte du terrain d'assiette du projet et ainsi l'accès des véhicules de secours. Or, le jugement écarte la méconnaissance de ces dispositions sans répondre sur l'absence d'hydrant. Par suite, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé et à en demander, pour ce motif l'annulation, en tant qu'il rejette le surplus de leur demande. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mai 2016 : 4. En premier lieu, par un arrêté du 7 avril 2014 modifié le 26 août suivant, publié au registre des arrêtés du maire et transmis au représentant de l'Etat dans le département le 10 avril 2014, le maire de la commune de Le Houlme a donné à Mme G... A..., devenue Mme I..., délégation à l'effet de signer notamment les décisions accordant des permis de construire en cas d'absence ou d'empêchement du maire et de l'adjoint ayant reçu délégation de signature dans le domaine concerné. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune et l'adjoint ayant reçu délégation de signature en matière d'urbanisme étaient absents ou empêchés à la date du 3 mai 2016. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque donc en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". 6. D'une part, les requérants soutiennent que la consultation des services voirie pôle de proximité et assainissement de la métropole de Rouen Normandie, qui ont rendu des avis favorables sur le projet litigieux respectivement les 15 et 20 mars 2016, a été effectuée au vu d'un dossier incomplet. Il ressort des termes mêmes de ces avis que le premier prévoyait notamment qu'un raccordement à la chaussée à la charge du pétitionnaire était nécessaire et conditionné à l'obtention d'une permission de voirie. Le second précisait quant à lui que, s'agissant des eaux usées, un branchement au domaine public était nécessaire, à la charge du pétitionnaire, celui-ci devant prendre contact avec le service pour son étude, et s'agissant des eaux pluviales, qu'en l'absence de canalisation de collecte, il convenait de prévoir une infiltration sur site précédée d'une étude. Ainsi, l'objet de ces consultations est d'informer l'autorité compétente sur les accès à la voirie et le traitement des eaux usées et pluviales, et en particulier sur l'éventuelle nécessité de travaux d'extension ou de renforcement. Par suite, ni la mention selon laquelle, dans ce contexte, le pétitionnaire prendra contact avec le service, se conformera à ses prescriptions et fournira un plan détaillé de ses études pour avis, qui ne concerne pas la phase d'instruction d'une autorisation d'urbanisme mais les modalités concrètes des travaux à mettre en oeuvre qui doivent être arrêtées entre le pétitionnaire et le service concerné, ni la production en cours d'instruction des documents demandés, ne sauraient révéler que les services voirie pôle de proximité et assainissement ont émis leur avis sur la base d'un dossier incomplet. En conséquence, alors au demeurant que ces éléments ont été repris au stade des prescriptions qui assortissent la décision attaquée, le moyen tiré de ce que les avis litigieux auraient été rendus sur la base d'un dossier incomplet en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme doit être écarté. 7. D'autre part, il est constant que les pétitionnaires ont, pour se conformer aux prescriptions émises par les avis susmentionnés qui viennent d'être rappelées, et comme les y invitait le service instructeur le 7 avril 2016, produit en cours d'instruction, dès le 14 avril suivant, des éléments pour y répondre tels que les dispositifs prévus de drainage des eaux de pluie et les raccordements aux réseaux existants. Ils ont également, à cette occasion, précisé que les places de stationnement prévues au projet seraient revêtues de bêton. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les compléments apportés au projet initial aient pu, par leur portée ou leur importance, la précision concernant le revêtement des places de stationnement n'ayant qu'une incidence sur la mise en oeuvre concrète de l'infiltration des eaux pluviales et non, comme le précise l'avis du 20 mars 2016, sur le principe même de leur collecte sur place, altérer la portée desdites consultations qui n'avaient dès lors pas à être réitérées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet pour ce motif des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 8. Enfin, il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 423-50 précité, ni d'aucune autre disposition du code de l'urbanisme que les services de lutte contre l'incendie devraient être obligatoirement consultés préalablement à la délivrance du permis de construire d'une maison individuelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme pour ce motif ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.