CETATEXT000042019090 J7_L_2020_06_000001902198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/01/90/CETATEXT000042019090.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 16/06/2020, 19DA02198, Inédit au recueil Lebon 2020-06-16 CAA de DOUAI 19DA02198 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Claire Rollet-Perraud M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1902238 du 22 août 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 21 juin 2019 et a enjoint à la préfète de la Somme de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019, la préfète de la Somme demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. D.... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant géorgien, né le 1er février 1987, déclare être entré en France le 18 septembre 2018 avec sa conjointe et leur fille pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 novembre 2018, dont l'appel a été déclaré irrecevable par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2019. Il a sollicité une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2019, la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 août 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 21 juin 2019 et a enjoint à la préfète de la Somme de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. La préfète de la Somme fait appel de ce jugement. Sur la légalité de l'arrêté du 21 juin 2019 : 2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 dudit code : " ( ...) un collège de médecins (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.