CETATEXT000042039613 J1_L_2020_06_000001900376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/03/96/CETATEXT000042039613.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/06/2020, 19PA00376, Inédit au recueil Lebon 2020-06-22 CAA de PARIS 19PA00376 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Yvelines d'annuler la décision du 18 octobre 2016 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. Par une décision du 25 janvier 2018, la commission départementale d'aide sociale des Yvelines a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2018, M. A... demande à la Cour d'annuler la décision du 25 janvier 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Yvelines rejetant sa demande. Il soutient qu'il apporte les éléments nécessaires permettant de lever toutes les incohérences de son dossier. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 23 janvier 2019 sous le n° 19PA
- Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Le 18 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a rejeté la demande d'aide médicale de l'Etat de M. A... au motif des incohérences entre les ressources déclarées par rapport aux ressources constatées. Le recours formé le 21 décembre 2016 par M. A... tendant à l'annulation de cette décision a été rejeté par la commission départementale d'aide sociale des Yvelines le 25 janvier 2018, décision dont M. A... relève appel.
- Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même (...) ".
- Il résulte de l'instruction que M. A... détaille dans son recours en appel son parcours scolaire, ainsi que les circonstances ayant conduit à ce que des adresses différentes figurent sur les documents qu'il a produits. Il précise, par ailleurs, que sa mère lui a transféré de l'argent en 2008 pour payer ses frais de scolarité, qu'il a bénéficié d'une allocation scolaire annuelle de la part de son pays d'origine le Sénégal d'un montant de 180 euros pendant trois ans jusqu'en 2008 et qu'il a travaillé sans être systématiquement déclaré. Il ajoute qu'en 2011 il n'a pas pu s'acquitter de ses frais de scolarité mais que le service comptable de son école l'a néanmoins autorisé à poursuivre ses études jusqu'aux examens de fin d'année et que la délivrance de son diplôme est suspendue au règlement de la dernière tranche ses frais de scolarité. Il n'apporte, toutefois, aucun élément permettant de justifier de son niveau de ressources à la date de sa demande d'aide médicale de l'Etat. Par suite, c'est à bon droit que la commission départementale d'aide sociale des Yvelines a rejeté sa requête.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2018 de la commission départementale d'aide sociale des Yvelines rejetant le recours formé contre la décision du 18 octobre 2016 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera délivrée à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin
- Le président de la formation de jugement, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 19PA00376 04-02-05 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide médicale.