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19PA00499

CETATEXT000042039627 J1_L_2020_06_000001900499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/03/96/CETATEXT000042039627.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/06/2020, 19PA00499, Inédit au recueil Lebon 2020-06-22 CAA de PARIS 19PA00499 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A..., au nom de sa fille Mme B... D..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Finistère d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande d'annulation de dette d'un montant de 55 152,38 euros au titre de l'aide sociale à l'hébergement de sa fille, jeune adulte handicapée, accueillie à l'Institut d'éducation motrice de la Mutualité Santé Social à Dirinon. Par une décision du 30 décembre 2016, la commission départementale d'aide sociale du Finistère a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2017, Mme A... déclare à la Cour qu'elle souhaite exercer un recours contentieux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2018 et 13 mars 2020, le département du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, Mme A... n'a pas qualité pour agir au nom de sa fille, Mme D... et que, d'autre part, Mme A... ne développe aucun moyen au soutien de son recours ; - en tout état de cause, sa décision du 21 octobre 2015 rejetant la demande d'annulation de dette d'un montant de 55 152,38 euros au titre de l'aide sociale à l'hébergement de Mme D..., accueillie à l'Institut d'éducation motrice de la Mutualité Santé Social à Dirinon, n'est pas entachée d'illégalité ; - il n'est pas compétent pour statuer sur la demande de remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA

  1. Vu : - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Le 20 novembre 2015, Mme A..., au nom de sa fille Mme D..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Finistère d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande d'annulation de dette d'un montant de 55 152,38 euros au titre de l'aide sociale à l'hébergement de sa fille, jeune adulte handicapée, accueillie à l'Institut d'éducation motrice de la Mutualité Santé Social à Dirinon. Par une décision du 30 décembre 2016, la commission départementale d'aide sociale du Finistère a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A... déclare à la Cour qu'elle souhaite exercer un recours contentieux.
  3. La requête de Mme A... ne contient ni l'exposé des faits et moyens, ni l'énoncé des conclusions soumises à la Cour. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le département du Finistère tirée de l'irrecevabilité de la requête doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au président du conseil départemental du Finistère et au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - Mme Collet, premier conseiller, - Mme E..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin
  4. Le président de la formation de jugement, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 19PA00499 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.

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