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19PA02457

CETATEXT000042039687 J1_L_2020_06_000001902457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/03/96/CETATEXT000042039687.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 24/06/2020, 19PA02457, Inédit au recueil Lebon 2020-06-24 CAA de PARIS 19PA02457 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS M. Franck MAGNARD Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Apprendre à se Former en Transport et Logistique (AFTRAL) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner le paiement d'un montant d'intérêts moratoires complémentaires sur la restitution, qu'elle a obtenue du Trésor public, de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort au titre de l'année 2014, à hauteur de la somme de 62 241,74 euros et le paiement des intérêts sur ces intérêts. Par jugement n° 1718844/1-2 du 4 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à l'Association AFTRAL un montant d'intérêts moratoires correspondant à 12 564 jours, assortis d'intérêts à compter de la date du 30 août

  1. Il a également mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 26 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour d'annuler l'article 1er de ce jugement du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Paris, d'allouer à l'association AFTRAL un montant complémentaire d'intérêts moratoires égal à la différence entre le montant des intérêts moratoires calculés du 21 de chaque mois de l'année 2014 au 3 juillet 2017 et le montant des intérêts versés à cette même date, de décider que ce montant complémentaire sera lui-même assorti d'intérêts moratoires calculés à compter du 8 décembre 2017 et de réformer en ce sens le jugement attaqué. Il soutient que : - les premiers juges ont fixé à tort le point de départ du délai de décompte des intérêts au 22 et non au 21 de chaque mois et ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ; - les premiers juges ont statué ultra petita ; - il convient de tenir compte des sommes déjà versées ; - le montant complémentaire d'intérêts moratoires dû à l'association AFTRAL est égal à 56 072,60 euros ; - les intérêts de retard sur la somme restant due courent à compter de la demande expresse soit à compter du 8 décembre
  2. L'association AFTRAL n'a pas produit en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 novembre 2019 sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 6 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative, - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  4. L'Association AFTRAL s'est vu restituer, le 3 juillet 2017, une somme de 3 146 744 euros correspondant à un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort au titre de l'année 2014 et par elle acquittée mensuellement du 21 février 2014 au 21 janvier
  5. Cette restitution a été assortie d'intérêts moratoires d'un montant de 370 476,66 euros, dont l'Association AFTRAL estime qu'il a été minoré de 62 241,74 euros, somme dont elle a demandé le versement au Tribunal administratif de Paris. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il aurait procédé à un calcul erroné des sommes restant dues.
  6. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ". Aux termes de l'article R. 208-2 du même livre : " Les intérêts moratoires courent jusqu'au jour du remboursement ". Enfin, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1231-6 du code civil à compter de la mise en demeure de payer.
  7. Il résulte de l'instruction que les sommes en cause ont été payées à l'administration fiscale les 21 de chaque mois, entre février 2014 et janvier 2015, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort au cours de chaque mois de l'année
  8. Lesdites sommes ont été remboursées le 3 juillet 2017 et portaient donc intérêts, pour chacune des sommes versées, au cours de la période courant de la date du versement à la date du remboursement, soit, pour les sommes versées le 21 février 2014, sur une période de trois ans quatre mois et douze jours, et pour les sommes versées au cours des mois suivants, sur la même période, réduite d'un mois au titre de chacun des versements successifs. Le ministre est donc fondé à soutenir que l'association peut obtenir le versement d'une somme égale à la différence entre le montant ainsi calculé et celui qui lui a été versé le 3 juillet 2017 au titre des intérêts moratoires, assortie des intérêts à compter de la demande présentée à cet effet le 8 décembre 2017, et non, comme l'ont estimé les premiers juges, le versement d'" un montant d'intérêts moratoires correspondant à 12 564 (douze mille cinq cent soixante-quatre) jours " assorti d'intérêts à compter du versement de la somme en principal. DECIDE : Article 1er : L'Etat versera à l'association Apprendre à se Former en Transport et Logistique (AFTRAL), au titre des intérêts moratoires dus à raison du versement à l'administration fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort au cours de l'année 2014, une somme calculée selon les modalités fixées au point
  9. du présent arrêt. Article 2 : L'article 1er du jugement n°1718844/1-2 du 4 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à l'association Apprendre à se Former en Transport et Logistique (AFTRAL). Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 10 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. A..., premier conseiller, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin
  10. Le président, I. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 2 N° 19PA02457

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