CETATEXT000042039694 J1_L_2020_06_000001902886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/03/96/CETATEXT000042039694.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 24/06/2020, 19PA02886, Inédit au recueil Lebon 2020-06-24 CAA de PARIS 19PA02886 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS HPML AVOCATS ASSOCIÉS M. Franck MAGNARD Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D... C..., dans le dernier état de leurs écritures, ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et qui restaient à leur charge. Par jugement n° 1706560/1-1 du 27 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à leur demande. Procédure devant la Cour : Par un recours et un mémoire enregistrés les 3 septembre et 5 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour d'annuler l'article 1er de ce jugement du 27 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris et de rétablir M. et Mme C... au rôle de l'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à hauteur de 42 200 154 euros. Il soutient que : - M. et Mme C... ne remplissaient pas la seconde condition, cumulative, de l'accord intervenu entre les administrations française et suisse en février 1968, qui requiert que la base d'imposition cantonale et communale ne s'écarte pas notablement de celle qui est déterminante pour l'impôt fédéral direct, et qu'elle soit égale ou supérieure aux éléments du revenu du contribuable qui proviennent de Suisse et de France ; - les attestations produites ne permettent pas de vérifier que les revenus de source française ont été déclarés aux autorités suisses et de vérifier si les critères chiffrés posés par la convention franco-suisse et l'accord intervenu entre les administrations des deux États sont remplis ; - les plus-values réalisées par M. et Mme C... en France font partie des revenus privilégiés par la convention et doivent être prises en compte pour examiner si le double seuil prévu par les accords entre les deux Etats est respecté ; - on ne peut déduire du seul renvoi par le paragraphe n° 7 de la documentation administrative 14 B 2211 en date du 10 décembre 1972 à la circulaire suisse du 23 février 1968 que l'administration française aurait implicitement admis de se référer au droit suisse pour définir la notion de revenus de source française privilégiés au sens de la convention ; dans le cas contraire, il y a lieu de considérer que les autorités suisses prévoient la prise en compte des gains de cession de valeurs mobilières pour la comparer avec l'imposition forfaitaire sur la dépense. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre et 18 octobre 2019, M. et Mme C..., représentés par Me D... B..., concluent au rejet du recours du ministre et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2019. Par un courrier en date du 14 avril 2020, le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de ce que le jugement est irrégulier en tant que le premier juge n'a pas constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2020, M. et Mme C... ont présenté leurs observations relatives à ce moyen d'ordre public et font valoir que le jugement attaqué est régulier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant M. et Mme C.... Une note en délibéré présentée pour M. et Mme C..., a été enregistrée le 11 juin 2020. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C..., qui s'étaient établis en Suisse le 27 juillet 2010, ont fait l'objet, au cours de l'année 2014, d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle qui a porté sur leurs revenus des années 2011 et 2012, au titre desquelles ils avaient souscrit des déclarations de non-résidents. L'administration fiscale ayant considéré qu'ils n'étaient pas résidents fiscaux de Suisse à la date de la cession, le 27 juin 2011, des 4 375 actions composant l'intégralité du capital de la société SA Financière PB qu'ils ont entièrement cédé, ils ont fait l'objet d'une rectification découlant notamment de l'imposition de cette plus-value mobilière dans leurs revenus imposables en France. Le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme C..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restées à leur charge au titre de l'année 2011 à la date à laquelle il a statué et dont les intéressés demandaient la décharge dans le dernier état de leurs écritures. 2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ". Il est constant que les requérants, compte tenu de leur patrimoine foncier et de la détention de valeurs mobilières dans plusieurs sociétés, avaient en France le centre de leurs intérêts économiques en 2011. Ils doivent ainsi être regardés comme ayant eu, au titre de ladite année, leur domicile fiscal en France au sens de la loi française. 3. Aux termes du § 2 de l'article 3 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse : " Pour l'application de la convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut (...) ". Aux termes de l'article 4 de la même convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.