CETATEXT000042039719 J1_L_2020_06_000002000257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/03/97/CETATEXT000042039719.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 24/06/2020, 20PA00257, Inédit au recueil Lebon 2020-06-24 CAA de PARIS 20PA00257 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS CABINET OLIVIER BOURDEAU M. Franck MAGNARD Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Ferdinand a demandé au Tribunal administratif de Paris de " constater que la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement à hauteur de 88 858 euros a déjà été versée en décembre 2012 " et qu'elle " n'est plus redevable que des pénalités et intérêts de retard à hauteur de 7 211 euros ". Par un jugement n° 1716806/1-3 du 27 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, la SARL Ferdinand, représentée par Me B... C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 novembre 2019 ; 2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée le 19 décembre 2012 ; 3°) de procéder à une compensation entre le trop versé et l'avis de mise en recouvrement résultant du contrôle fiscal ; 4°) de constater que seules restent dues les pénalités et intérêts de retard pour un montant de de 7 211 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la doctrine administrative apprécie la validité des demandes indépendamment du service destinataire de la demande ; - le délai de réclamation a pour point de départ l'évènement qui motive la réclamation ; - la doctrine administrative BOI-CTX-PREA-10-30 n° 60 confirme cette règle ; - l'avis de dégrèvement du 26 septembre 2016 est l'évènement qui motive la réclamation ; - il permet de calculer la taxe collectée deux fois et la taxe déductible sur les travaux ; - la double imposition est établie. La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative, - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Ferdinand, qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, a fait l'objet, en 2013, d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, l'administration a notifié à la société, par une proposition de rectification du 21 mai 2013, son intention de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période, à raison de défauts de déclaration de droits de taxe sur la valeur ajoutée grevant des ventes réalisées en 2010 et en 2011. Ces droits ont fait l'objet d'un avis de mis en recouvrement le 11 octobre 2013 pour un montant total de 218 192 euros en droits, et de 102 961 euros en pénalités. Par un jugement du 7 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société des rappels qui lui ont été ainsi réclamés, à concurrence de 129 334 euros en droits et de 86 482 euros en pénalités. En exécution de ce jugement, l'administration a prononcé le 26 septembre 2016 le dégrèvement de ces rappels, à hauteur de 129 334 euros en droits et de 95 750 euros en pénalités, et ramené les droits restant dus à 88 858 euros en droits et à 7 211 euros en pénalités. Par la présente requête, la SARL Ferdinand relève appel du jugement du 27 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de tirer les conséquences de ce que la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement à hauteur de 88 858 euros aurait déjà été versée au titre de la déclaration CA3 déposée en décembre 2012. 2. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 190, L. 199 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, que les demandes en décharge ou en restitution d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.