CETATEXT000042039759 J2_L_2020_06_000001802745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/03/97/CETATEXT000042039759.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 15/06/2020, 18LY02745, Inédit au recueil Lebon 2020-06-15 CAA de LYON 18LY02745 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ S.JOFFROY SOCIETE D'AVOCATS Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Tecno S.P.A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision n° AA 95/2016 du 16 septembre 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant global de 17 000 euros en sa qualité de donneur d'ordre ayant recouru au détachement en France de salariés employés par une entreprise ayant son siège hors du territoire national. Par jugement n° 1608575 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a réduit à la somme de 15 000 euros le montant de l'amende en litige. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 19 juillet 2018, la société Tecno S.P.A, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il rejette le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler les dispositions de la décision n° AA 95/2016 du 16 septembre 2016 restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que son conseil n'a pas été mis en possession de l'intégralité de la procédure lors de son intervention, ni lors du rendez-vous du 9 août 2016 ni même ultérieurement ; il n'a pas bénéficié de tous les délais pour faire valoir les observations de son client ; - la sanction attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le DIRECCTE a prononcé deux amendes pour les mêmes faits en méconnaissance du principe " non bis in idem " ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail et le principe d'individualisation de la sanction dès lors que l'amende est identique à celle prononcée à l'encontre de la SC Mondoffice SRL, sans examen des critères prévus par les dispositions du code du travail ; - il n'y a qu'un seul représentant permanent de sorte que faire dépendre la sanction du nombre de salariés détachés est contraire au droit du travail ; - aucune vérification du nombre de salariés détachés n'a été faite par l'administration pour établir les bases de liquidation de l'amende ; - le montant de l'amende est disproportionné. Par mémoire enregistré le 11 avril 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête de la société Tecno S.P.A. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public, - les observations de M. A... représentant la ministre du travail ; Considérant ce qui suit : 1. La société Tecno S.P.A, a conclu une convention avec la société Mondoffice SRL, société roumaine, pour réaliser des travaux de pose de cloison sur le chantier Biomérieux à Marcy-L'étoile. Suite à un contrôle réalisé le 25 juin 2016, l'inspection du travail a constaté que la société Mondoffice SRL avait commis des manquements à ses obligations de déclaration du détachement de ses salariés et de désignation conforme de son représentant en France. Par décision n° AA 95/2016 du 16 septembre 2016, le DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes, qui a considéré au terme de l'enquête administrative que la société Tecno S.P.A n'avait pas satisfait à son devoir de vigilance en tant que donneur d'ordre, lui a infligé une amende d'un montant total de 17 000 euros, liquidée au tarif unitaire de 1 700 euros appliqué au nombre de salariés intervenus, soit cinq, et à chacun des manquements commis par la société Mondoffice SRL relatifs aux obligations de déclaration du détachement de ses salariés et de désignation conforme d'un représentant en France. La société Tecno S.P.A relève appel du jugement du 17 mai 2018 en tant que le tribunal administratif de Lyon a laissé à sa charge une amende de 15 000 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 8115-2 du code du travail dans sa version alors en vigueur : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur [sur le territoire national] (...) le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. / L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine ". Aux termes de l'article R. 8115-10 du même code : " Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois. / Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance du régime d'emploi de travailleurs détachés en France, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse mais sur le bien-fondé et le montant de l'amende fixée par l'administration. S'il estime que l'amende a été illégalement infligée, dans son principe ou son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l'annuler et, dans la seconde, de la réformer en fixant lui-même un nouveau quantum proportionné aux manquements constatés et aux autres critères prescrits par les textes en vigueur. 4. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance, lors de la procédure préalable à l'édiction de la décision en litige, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du contradictoire et des droits de la défense ou encore des dispositions de l'article R. 8115-2 du code du travail alors que la procédure contradictoire organisée par les articles L. 8115-1 et suivants du code du travail s'est poursuivie devant le juge de plein contentieux et a donné tout loisir à la requérante de faire valoir ses arguments en contestation de la sanction, sont dépourvus d'effet utile sur le bien-fondé et le montant de l'amende en litige. 5. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 1262-2-1 du code du travail : " I.- L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. II.- L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents (...) [de l'inspection du travail] pendant la durée de la prestation ". Aux termes de l'article L. 1262-4-1 du même code, dans sa version applicable à la date des infractions en litige : " Le donneur d'ordre (...) qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1. / A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, (...) le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration ". Aux termes des dispositions de ce décret codifiées à l'article R. 1263-12 du code du travail : " (...) le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.