CETATEXT000042039828 J2_L_2020_06_000001902437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/03/98/CETATEXT000042039828.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 11/06/2020, 19LY02437, Inédit au recueil Lebon 2020-06-11 CAA de LYON 19LY02437 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE PROTET-LEMMET Mme Céline MICHEL Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, de condamner la communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride à lui verser la somme de 7 776,85 euros en remboursement du coût des travaux de réhabilitation de l'assainissement non collectif de sa résidence secondaire située à Villedieu ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des informations erronées qui lui ont été délivrées sur les mesures à prendre concernant l'assainissement de cette maison et à supporter le coût du remboursement de la subvention reçue de l'agence de l'eau au titre des travaux en cause et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à la communauté de communes d'enlever la cuve et la totalité du système d'assainissement mis en place et de remettre les lieux dans l'état antérieur aux travaux. Par un jugement n° 1700511 du 30 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin et 10 septembre 2019, Mme E..., représentée par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) de condamner la communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride à lui verser la somme de 7 776,85 euros en remboursement du coût des travaux de réhabilitation de l'assainissement non collectif de sa résidence secondaire située à Villedieu ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait des informations erronées qui lui ont été délivrées sur les mesures à prendre concernant l'assainissement de cette maison et à supporter le coût du remboursement de la subvention reçue de l'agence de l'eau au titre des travaux en cause. 3°) d'enjoindre à la communauté de communes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'enlever la cuve et la totalité du système d'assainissement mis en place et de remettre les lieux dans leur état antérieur aux travaux ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de son action en responsabilité, fondée à titre principal sur la faute résultant de la délivrance d'informations erronées par la communauté de communes qui l'ont conduite à faire réhabiliter l'installation d'assainissement de sa propriété ; - la communauté de communes lui a fourni des informations erronées sur l'obligation d'implanter un assainissement individuel, dès lors que sa maison est située en zone d'assainissement collectif, et de remplacer l'installation existante, alors qu'il s'agit d'une résidence secondaire ; - ces informations erronées l'ont conduite à faire réaliser des travaux coûteux ; - elle fonde également son action en responsabilité sur la faute de la communauté de communes dans l'exécution et le suivi des travaux de réhabilitation de l'installation d'assainissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2019, la communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride, représentée par Me B... C..., conclut au de la requête et à la condamnation de Mme E... à lui verser la somme de 1 717,67 euros assortie des intérêts légaux en règlement du solde des travaux de réhabilitation de l'assainissement non collectif de sa maison et la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand était irrecevable puisqu'elle n'a précisé le fondement de son action en responsabilité que dans son mémoire en réplique et n'a pas lié le contentieux ; - elle s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la compétence juridictionnelle ; - aucune faute ne peut lui être reprochée ; - Mme E... ne subit aucun préjudice puisque le dispositif d'assainissement collectif de sa maison a été mis en conformité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme D..., - et les observations de Me B... C..., représentant la communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.