CETATEXT000042039856 J2_L_2020_06_000001903793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/03/98/CETATEXT000042039856.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 11/06/2020, 19LY03793, Inédit au recueil Lebon 2020-06-11 CAA de LYON 19LY03793 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE DACHARY Mme Céline MICHEL Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2019 du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retour en France d'un an et désignation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1906827 du 4 septembre 2019, le magistrat désigné du tribunal a fait droit à sa demande d'annulation et a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément à ce qu'impose l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 octobre 2019, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - M. A... ne s'est pas inscrit dans une démarche volontaire ou de bonne foi pour solliciter l'asile, ce qu'il n'a d'ailleurs pas eu l'intention de faire au vu de ses déclarations contradictoires lors de son interpellation ; - il n'existe pas de droit automatique à l'enregistrement de la demande d'asile lorsqu'un étranger en situation irrégulière la formule au cours de son interpellation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2020, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il fait valoir qu'il a indiqué sans équivoque lors de son audition par les forces de police qu'il souhaitait déposer une demande d'asile et il s'agissait de sa première demande. Par une décision du 30 octobre 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme C... ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant kosovar, a été interpellé par les services de la police aux frontières le 31 août 2019 à la suite d'un contrôle d'identité et a fait l'objet le lendemain d'un arrêté du préfet de la Haute-Savoie, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retour pendant un an et désignation du pays de renvoi. Par un jugement du 4 septembre 2019 dont le préfet de la Haute-Savoie relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté et enjoint à cette autorité de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, conformément à ce qu'impose l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Les dispositions des articles L. 741-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet une demande d'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation. Il résulte également de ces dispositions que le préfet est tenu d'enregistrer cette demande d'asile et, hors les cas visés à l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger placé en rétention, et aux 5° et 6° de l'article L. 743-2 du même code, de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 de ce code lorsque l'étranger a fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 741-3 ou, lorsque la demande est incomplète ou les empreintes inexploitables, de convoquer l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'attestation de demande d'asile n'a pas été préalablement délivrée par le préfet sur le fondement des dispositions de l'article L. 743-2 que ce dernier peut, le cas échéant sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, obliger l'étranger à quitter le territoire français.
- Il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 31 août 2019 que M. A... a indiqué qu'il souhaitait demander l'asile en France. L'intéressé ne se trouvant dans aucun des cas où l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait ou pouvait lui être refusée par le préfet, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, pour justifier l'obligation de quitter sans délai le territoire français faite à M. A..., de considérations tirées de ce que celui-ci ne s'est pas présenté spontanément aux services de police pour demander l'asile et des contradictions de ses déclarations lors de son interpellation.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté. Sa requête doit être rejetée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me D..., qui représente M. A..., sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me D... la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Savoie et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 20 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme C..., président rapporteur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique le 11 juin
- 4 N° 19LY03793 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.