CETATEXT000042040044 J3_L_2020_06_000001901258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/04/00/CETATEXT000042040044.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16/06/2020, 19BX01258, Inédit au recueil Lebon 2020-06-16 CAA de BORDEAUX 19BX01258 5ème chambre recours en interprétation C Mme JAYAT CABINET LEXIPOLIS Mme Elisabeth JAYAT Mme PERDU Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 16BX02608 du 28 août 2018, la cour a rejeté la requête d'appel de M. C... et M. H... dirigée contre le jugement n° 1400362 du 25 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté leur demande en annulation du permis de construire tacite obtenu le 24 septembre 2008 par M. E... pour la construction d'un ensemble immobilier de 38 logements à usage d'habitation à Saint-Pierre et transféré à la société civile de construction vente Basse-Terre par arrêté du maire du 16 juin 2010, et du permis de construire modificatif délivré le 31 janvier 2014 à la société Basse-Terre. Par cet arrêt, la cour a également mis à la charge de M. C... et M. H... le versement à la commune de Saint-Pierre et à la société civile de construction vente Basse-Terre de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 2 avril 2019, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me F..., demande à la cour d'interpréter son arrêt du 28 août
- Elle soutient que : - l'article 3 du dispositif de l'arrêt comporte une ambiguïté sur le point de savoir si M. C... et M. H... doivent verser ensemble ou chacun la somme de 1 500 euros à la commune ; - il existe un litige né et actuel sur cette question dès lors que la commune a adressé à M. C... et M. H... un titre de perception portant sur le versement par chacun de la somme de 1 500 euros et que les intéressés ont exprimé leur désaccord ; - dès lors que, par ailleurs, son recours émane d'une partie à l'instance, l'ensemble des conditions du recours en interprétation prévu à l'article R. 312-4 du code de justice administrative sont remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars
- Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G... B..., - et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. E... a obtenu du maire de la commune de Saint-Pierre, le 24 septembre 2008, un permis de construire tacite pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 38 logements à usage d'habitation sur les parcelles DO n°197 et DO n°198 situées " Cité Chane Nam - Ravine Blanche ", à Saint-Pierre. Ce permis a été transféré le 16 juin 2010 à la société civile de construction vente Basse-Terre, laquelle a obtenu le 31 janvier 2014 un permis de construire modificatif. M. C... et M. H... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion l'annulation du permis tacite du 24 septembre 2008 et du permis modificatif du 31 janvier
- Par jugement du 25 mars 2016, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande et par arrêt du 28 août 2018, la cour a rejeté leur requête d'appel. L'article 3 du dispositif de cet arrêt met à la charge de M. C... et M. H... le versement à la commune de Saint-Pierre et à la société civile de construction vente Basse-Terre de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Pierre demande à la cour d'interpréter l'article 3 du dispositif de l'arrêt.
- Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
- L'article 3 du dispositif de l'arrêt du 28 août 2018 est ainsi rédigé : " M. A... C... et M. D... H..., pris ensemble, verseront tant à la commune de Saint-Pierre qu'à la société civile de construction vente Basse-Terre la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
- Le 16 novembre 2018, la commune, estimant que M. C... et M. H... devaient lui verser, chacun, une somme de 1 500 euros, a émis à l'encontre de chacun d'eux un titre exécutoire portant sur la somme de 1 500 euros. M. C... et M. H... ont adressé à la commune un courrier contestant ces titres exécutoires, estimant qu'ils devaient verser solidairement une seule somme de 1 500 euros à la commune et que le pronom " chacun " se rapportait, bien qu'employé au masculin, à la commune et à la société créancières des sommes de 1 500 euros et non à MM. C... et H..., débiteurs de ces sommes. Ainsi que le soutient la commune de Saint-Pierre, l'article 3 du dispositif de l'arrêt comporte une ambiguïté sur le point de savoir si le versement à la commune d'une somme globale de 1 500 euros est mis à la charge de MM. C... et H..., solidiairement, ou si chacun d'eux doit lui verser la somme de 1 500 euros.
- Les motifs de l'arrêt indiquent : " il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés tant par la commune de Saint-Pierre que par la SCCV Basse-Terre ". Selon ces termes, une somme de 1 500 euros est mise à la charge des deux appelants au bénéfice, d'une part, de la commune et, d'autre part, de la société. Par ailleurs, le pronom " chacun " est employé dans le dispositif de l'arrêt non immédiatement après le terme " verseront " mais après la désignation des deux bénéficiaires, la commune et la société. Enfin, le dispositif de l'arrêt précise que le versement est mis à la charge des deux appelants " pris ensemble ". Il en résulte que le pronom " chacun ", bien qu'employé au masculin, doit être lu comme se rapportant non à MM. C... et H..., mais à la commune et à la société et que la cour a entendu mettre à la charge de MM. C... et H..., qui ont présenté une requête commune, le versement, solidairement, d'une seule somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Pierre et d'une seule somme de 1 500 euros à la société Basse-Terre. L'arrêt doit être interprété en ce sens. DECIDE : Article 1er : Il est déclaré que l'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 16BX02608 de la cour du 28 août 2018 doit être interprété comme mettant à la charge de MM. C... et H..., solidairement, le versement d'une seule somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Pierre et le versement d'une seule somme de 1 500 euros à la société Basse-Terre. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à M. D... H..., à la commune de Saint-Pierre, au ministre des outre-mer et à la société civile de construction vente Basse-Terre. Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient : Mme G... B..., président, M. Frédéric Faïck, président assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 juin
- Le président-rapporteur, Elisabeth B... La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX01258 54-02-03 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation.