CETATEXT000042040087 J3_L_2020_06_000001903955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/04/00/CETATEXT000042040087.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 18/06/2020, 19BX03955, Inédit au recueil Lebon 2020-06-18 CAA de BORDEAUX 19BX03955 7ème chambre (formation à 3) C M. REY-BETHBEDER ROBIN Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par un jugement n° 1902353 du 7 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 7 octobre 2019 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Vienne du 2 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai de départ volontaire n'est pas justifié, eu égard à la faible gravité des faits qui lui sont reprochés ; elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas sa convocation devant le tribunal correctionnel le 30 juillet 2020, et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il a pris plusieurs fois rendez-vous à la préfecture pour y solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; - l'assignation à résidence n'est pas motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'il n'a pas de domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2020, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2020 à 12 heures. Par une décision du 12 mars 2020, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., rapporteure, - et les observations de Me A..., représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., né le 3 septembre 1999 et de nationalité camerounaise, déclare être entré en France en 2014, alors qu'il était mineur, mais n'a jamais été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a été interpelé le 1er octobre 2019 et placé en garde à vue pour faits d'acquisition, détention, transport, usage et offre ou cession de stupéfiants. Le 2 octobre 2019, le préfet de la Vienne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence. Il relève appel du jugement du 7 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. M. C... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou d'une critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. Sur le refus de délai de départ volontaire : 3. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.