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19NT00581

CETATEXT000042040157 J4_L_2020_06_000001900581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/04/01/CETATEXT000042040157.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/06/2020, 19NT00581, Inédit au recueil Lebon 2020-06-19 CAA de NANTES 19NT00581 2ème chambre plein contentieux C M. PEREZ MONAMY M. Thomas GIRAUD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif de Caen et transmis par celui-ci le 6 février 2019 et un mémoire enregistré le 4 juin 2019, Mme G... A... et M. F... D..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Orne a accordé à la société Locogen SAS un permis de construire deux éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Croisilles ainsi que le rejet de leur recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la société Locogen SAS le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les dispositions relatives à l'accord donné par le ministre chargé de l'aviation civile ont été méconnues ; - le projet architectural présente des insuffisances ; - le dossier d'évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 environnant présente des insuffisances ; - l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - l'absence de participation du public est illégale ; - les dispositions de l'article 90 XI de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ont été méconnues ; - l'article 22 du règlement de la voierie départementale a été méconnu ; - l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - l'article R. 111627 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - le projet présente des risques d'atteinte à la santé publique ; - les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Croisilles ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2019, la société Locogen SAS, représentée par Me E... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... et M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir des requérants et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2011/92/ UE du 13 décembre 2011 ; - le code de l'aviation civile ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; - le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 ; - le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. D..., Mme A... et la SCI La Musaie demandent l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Orne a accordé à la société Locogen SAS un permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune de Croisilles ainsi que les décisions par lesquelles le préfet de l'Orne a implicitement rejeté leur recours gracieux dirigé contre cette décision.
  2. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de la SCI La Musaie dont M. D... et Mme A... sont les occupants à titre de résidence secondaire est distante d'environ 1,5 km des deux éoliennes, d'une hauteur totale chacune de 79 mètres, objet du permis de construire. Si les requérants allèguent que ces deux aérogénérateurs seront visibles à partir de leur propriété, ils ne justifient pas, au regard tant de la distance qui sépare leur propriété du site retenu pour l'implantation du projet éolien, de l'orientation de la maison, du positionnement des éoliennes et de la configuration des lieux, tenant en particulier à la présence d'arbres et de végétation, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester l'arrêté du 10 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Orne a délivré à la société Locogen SAS un permis de construire deux éoliennes et un poste de livraison sur un terrain situé sur la commune de Croisilles.
  3. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme A... et autres ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2018 du préfet de l'Orne Sur les frais liés au litige :
  4. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux requérants de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, la somme que la société Locogen SAS sollicite au titre des mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D..., Mme A... et de la SCI La Musaie est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Locogen SAS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme G... A..., à la Société civile immobilière La Musaie, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société Locogen SAS. Copie en sera en outre adressée pour son information au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. B..., premier-conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 juin
  5. Le rapporteur, T. B... Le président, A. PEREZ Le greffier, A. BRISSET La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT00581

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