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19NT05015

CETATEXT000042040187 J4_L_2020_06_000001905015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/04/01/CETATEXT000042040187.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/06/2020, 19NT05015, Inédit au recueil Lebon 2020-06-19 CAA de NANTES 19NT05015 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES M. Thomas GIRAUD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juillet 2017 du préfet de Maine-et-Loire refusant la prolongation de son visa de court séjour en France. Par un jugement n°1706845-1707974 du 24 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juillet 2019 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Maine-et-Loire du 4 juillet 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 33 du règlement n°810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2019 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 24 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2017 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de prolonger la durée de son visa en France.
  4. En premier lieu, aux termes de l'article 33 du règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'Etat Membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des Etats membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise. (...) ".
  5. A l'appui de sa demande, M. A... a produit un certificat médical, établi le 28 juin 2017 par un médecin généraliste, indiquant que son état de santé justifiait des soins médicaux et chirurgicaux hospitaliers et une surveillance d'une durée de trois mois. Il produit également une convocation, le 7 août 2017, au centre hospitalier universitaire d'Angers, en vue d'un examen prostatique par imagerie par résonnance magnétique (IRM). Toutefois, ces documents n'établissent pas l'impossibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers l'Algérie ni d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Ils ne permettent pas, dès lors, de démontrer l'existence de raisons humanitaires empêchant M. A... de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'article 33 du règlement (CE) N° 810/
  6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., son épouse et ses enfants sont entrés en France ensemble le 31 mars
  9. La décision contestée qui implique que l'ensemble de la famille regagne l'Algérie, même si c'est en cours d'année, afin notamment que M. A... prolonge sa convalescence ou soit de nouveau pris en charge pour les symptômes dont il souffre, ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
  11. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. B..., premier conseiller, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 juin
  12. Le rapporteur, T. B... Le président, A. PEREZ Le greffier, A. BRISSET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT05015

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