CETATEXT000042040248 J6_L_2020_06_000001700859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/04/02/CETATEXT000042040248.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 22/06/2020, 17MA00859, Inédit au recueil Lebon 2020-06-22 CAA de MARSEILLE 17MA00859 6ème chambre plein contentieux C M. ZUPAN NONNON & FAIVRE M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Finvest a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avenant tarifaire, en date du 13 mars 2013, au contrat d'achat d'électricité référencé BTA0104248 conclu le 25 janvier 2013 avec la société Electricité de France et de condamner cette société à lui payer l'électricité qu'elle produit aux conditions tarifaires initiales de ce contrat et aux conditions générales " PHOTO2006V3 ". Par un jugement n° 1503051 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er mars, le 5 juillet et le 25 août 2017, la société Finvest, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'avenant tarifaire du 13 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre à la société Electricité de France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui payer l'électricité produite aux conditions tarifaires initiales du contrat BTA0104248 du 25 janvier 2013 et aux conditions générales " PHOTO2006V3 " depuis la mise en service de son installation ; 4°) en tant que de besoin, de désigner un expert pour procéder à cette régularisation ; 5°) à titre subsidiaire, de condamner la société Electricité de France à lui verser la somme de 195 409 euros au titre de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ; 6°) en toute hypothèse, de condamner cette société à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 7°) de mettre une somme de 7 500 euros à la charge de la société Electricité de France sur le fondement des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la société Electricité de France ne saurait lui opposer les divisions territoriales figurant dans la documentation technique de référence de la société ERDF ; - elle a régulièrement saisi cette société d'une demande de raccordement complète le 6 janvier 2010 ; - le transfert de son dossier entre agences territoriales le 5 février 2010 ne saurait être regardé comme une nouvelle demande de raccordement ; - l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration sont opposables à la société ERDF ; - l'avenant tarifaire du 13 mars 2013 la soumet illégalement aux conditions tarifaires de l'arrêté du 11 janvier 2010 ; - elle a subi un manque à gagner de 11 149 euros au titre de l'électricité facturée du 22 octobre 2012 au 31 janvier 2013 en raison de l'application de ces conditions tarifaires ; - la modification de ses relations contractuelles avec la société Electricité de France lui a occasionné un préjudice économique de 195 409 euros, montant déduit du manque à gagner pour l'électricité produite pour les vingt prochaines années ; - cette modification lui a occasionné un préjudice moral évalué à 15 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin, 28 juillet et 12 septembre 2017, la société Electricité de France conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Finvest sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de la société Finvest est irrecevable au regard de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ; - cette société n'est pas recevable à porter de 5 000 à 15 000 euros, en appel, le montant de l'indemnité sollicitée au titre du préjudice moral ; - les moyens soulevés par la société Finvest sont infondés. Par ordonnance du 16 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ; - l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par des installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. D... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant la société Electricité de France. Considérant ce qui suit :
- Le 22 décembre 2009, la société Finvest, désirant exploiter une installation photovoltaïque au lieu-dit " AS Peyrous " sur le territoire de la commune de Villasavary (Aude) pour une puissance totale installée de 64,01 kWc, a transmis à la société Electricité de France une demande de contrat d'achat d'électricité enregistrée sous le numéro BAT
- Le 6 janvier 2010, elle a, par ailleurs, adressé une demande de raccordement à la société ERDF. Le 28 mai de la même année, la société Electricité de France l'informait de ce que son installation était susceptible de bénéficier des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par des installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre
- Le 25 janvier 2013, la société Finvest et la société Electricité de France ont conclu un contrat d'achat d'électricité au tarif de 60,176 centimes d'euros par kWh, contrat qui a pris effet à la date de raccordement et de mise en service de l'installation, soit le 12 juillet
- Par courrier du 8 mars 2013, la société Electricité de France a toutefois indiqué à la société Finvest qu'un contrôle exercé sur son contrat aurait révélé que seules les conditions tarifaires de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 lui étaient applicables et l'a invitée à signer un projet d'avenant tarifaire en ce sens. Cet avenant, prévoyant l'application des conditions générales " PHOTO2010V1 " en lieu et place des conditions générales " PHOTO2006V03 " et d'un tarif de 50 centimes d'euros par kWh, a été conclu entre les parties le 13 mars
- La société Finvest relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 janvier 2017 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avenant tarifaire du 13 mars 2013 et à l'indemnisation du préjudice résultant de son application. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Electricité de Franceà la requête d'appel :
- Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ".
- Comme le fait valoir la société Electricité de France, les pièces annexées au mémoire d'appel de la société Finvest devant la Cour n'étaient pas présentées conformément aux dispositions citées ci-dessus. Toutefois, cette société Finvest a spontanément régularisé sa requête en produisant, avec son mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2017 au moyen de l'application Télérecours, les mêmes pièces, présentées cette fois suivant les modalités définies par ces dispositions et, notamment, selon une désignation conforme à celle figurant à l'inventaire qui en est dressé. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la société Electricité de France doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avenant tarifaire du 13 mars 2013 :
- Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation.
- Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. En ce qui concerne la validité du contrat en litige :
- D'une part, aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'énergie : " Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et (...) les distributeurs non nationalisés (...) sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : / (...) 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-7 du même code : " Les contrats conclus en application de la présente section (...) sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature (...) ". En vertu des dispositions de L. 314-13 du même code : " Les conditions et modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article 5 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, codifié à l'article R. 314-15 du code de l'énergie : " Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément au présent décret et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article 8 du présent décret. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 : " (...) / Parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions d'achat mentionnées ci-dessus les installations suivantes : / (...) / Installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié susvisé, a été déposée avant le 1er novembre 2009 ; / Installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, et une demande complète de raccordement au réseau public, (...) ont été déposées avant le 11 janvier 2010 ; / Installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 11 janvier 2010, et qui remplissent toutes les conditions suivantes : / (...) / Installations de puissance crête inférieure ou égale à 36 kW pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 11 janvier
- ".
- D'autre part, l'article 4.3 du document technique de référence établi par la société ERDF, intitulé " procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité au réseau public de distribution ", en vigueur à la date à laquelle la société Finvest a engagé ses démarches, prévoit que " toute demande de raccordement d'une installation au réseau public de distribution doit être adressée par écrit au bureau d'accès au réseau du distributeur EDF dont la liste, les coordonnées et la compétence territoriales figurent sur le site Internet du distributeur EDF. ".
- Si la société Electricité de France fait valoir que la demande de raccordement adressée par la société Finvest à la société ERDF le 6 janvier 2010 était irrégulière pour avoir été présentée auprès d'une agence territorialement incompétente, il résulte de l'instruction que la société ERDF a accusé réception de cette demande par un courrier électronique du même jour ne comportant ni la mention d'une agence territoriale, ni la moindre réserve quant à sa régularité et son caractère complet. En outre, si, par un nouveau courrier électronique du 9 janvier 2010, l'agence Sud-Ouest de la société ERDF, après avoir confirmé à la société Finvest la bonne réception de sa demande de raccordement, lui a indiqué que l'examen de la complétude de son dossier demeurait en cours d'analyse, elle n'y a pas davantage fait état de ce qu'elle en aurait été incompétemment saisie alors, au demeurant, que la société ERDF est une personne morale unique dont le agences locales ne constituent pas autant d'entités juridiques distinctes. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1, la société Electricité de France a elle-même confirmé, par courrier du 28 mai suivant, l'application, dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société Finvest, des conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006, en relevant expressément à cette occasion le caractère complet de sa demande. De même, alors qu'elle lui avait initialement transmis un contrat d'achat d'électricité faisant application des conditions tarifaires issues de l'arrêté du 16 mars 2010, la société Electricité de France a ensuite transmis à la société Finvest, conformément au recours présenté par cette dernière le 26 janvier 2012, un contrat faisant application des conditions tarifaires issues de l'arrêté du 10 juillet 2006, contrat qui, ainsi qu'il a également été dit, a été conclu entre les parties le 25 janvier
- Enfin, ce n'est que le 8 mars de la même année, postérieurement à la signature de ce contrat, que la société Electricité de France a entendu remettre en cause l'application de ces conditions tarifaires, se prévalant à cet effet pour la première fois de ce que la demande de raccordement aurait été transmise à une agence territorialement incompétente de la société ERDF, alors que tant cette dernière qu'elle-même, qui étaient en mesure de procéder aux vérifications nécessaires, n'avaient jamais fait état d'une telle circonstance auparavant et que ladite demande de raccordement a été regardée par l'ensemble des parties comme complète depuis le 6 janvier 2010 jusqu'à la signature du contrat. Dans ces conditions, tant la société ERDF que la société Electricité de France doivent être regardées comme ayant, en tout état de cause, renoncé à opposer à la société Finvest, à l'occasion de la conclusion du contrat du 25 janvier 2013, la prétendue irrégularité de sa demande de raccordement au regard des prescriptions précitées de l'article 4.3 du document technique général de la société ERDF.
- Il résulte de ce qui précède que la société Electricité de France, en faisant valoir l'illicéité des clauses tarifaires du contrat du 25 janvier 2013 pour imposer à la société Finvest la conclusion de l'avenant tarifaire contesté, a méconnu l'exigence de loyauté des relations contractuelles. Cet avenant, en ce qu'il impose à la société Finvest des conditions tarifaires moins favorables issues de l'arrêté du 16 mars 2010, présente, dès lors, un contenu illicite. En ce qui concerne les conséquences à tirer du vice entachant le contrat en litige :
- Eu égard à la nature du vice entachant l'avenant tarifaire du 13 mars 2013, tenant à l'illicéité de son contenu, ainsi qu'à la poursuite des relations contractuelles entre les parties dans le cadre des stipulations du contrat du 25 janvier 2013 remises en vigueur, et à l'absence d'atteinte excessive portée à l'intérêt général par l'annulation dudit avenant, compte tenu notamment de la différence relativement faible entre les tarifs d'achat d'électricité figurant dans cet avenant et dans le contrat initial, il y a lieu de prononcer cette annulation. Sur les conclusions à caractère pécuniaire :
- La société Finvest demande à la Cour d'enjoindre sous astreinte à la société Electricité de France de lui payer l'électricité produite aux conditions tarifaires prévues dans le contrat référencé BTA0104248 du 25 janvier 2013 et aux conditions générales " PHOTO2006V3 " depuis la mise en service de son installation. Ce faisant, elle doit être regardée comme demandant la condamnation de cette société à lui verser le montant correspondant à la différence entre les sommes facturées par elle, les 22 octobre 2012 et 31 janvier 2013, au titre de sa production d'électricité acquise par la société Electricité de France, en application des conditions tarifaires prévues par le contrat du 25 janvier 2013, et les sommes payées par cette société en application des conditions tarifaires prévues par l'avenant du 13 mars 2013 ainsi que, comme elle le précise dans ses écritures, le montant intégral de ses factures ultérieures. En ce qui concerne le préjudice économique de la société Finvest :
- Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par la société Electricité de France que le montant de la différence de rémunération mentionnée au point 11 est de 11 149,14 euros. Compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 6 à 9, la société Finvest est fondée à demander la condamnation de la société Electricité de France à lui verser cette somme.
- En revanche, d'une part, la société Finvest, qui ne produit pas ses prétendues factures postérieures à celle du 31 janvier 2013, n'établit ni le montant ni même la réalité du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de l'application à la relation contractuelle entre les parties des conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 16 mars
- Sa demande indemnitaire au titre de ce poste de préjudice ne peut, par suite, qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de désigner un expert.
- D'autre part, si la société Finvest allègue avoir subi un préjudice moral, qu'elle évalue désormais à la somme de 15 000 euros, en raison des fautes commises par la société Electricité de France dans la conclusion et l'exécution du contrat du 25 janvier 2013, ces fautes, à les supposer établies, sont sans lien avec l'illicéité de l'avenant du 13 mars de la même année. En tout état de cause, la société Finvest n'établit pas davantage la réalité du préjudice moral allégué. Sa demande indemnitaire au titre de ce poste de préjudice ne peut, dès lors, qu'être également rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir qu'y oppose la société Electricité de France.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Finvest est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, par le jugement attaqué, ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avenant tarifaire du 13 mars 2013 et à la condamnation de la société Electricité de France à lui verser la somme de 11 149,14 euros au titre de la différence entre les sommes facturées par elle et celles payées par cette société au titre de l'achat de sa production d'électricité. Elle est également fondée, par suite, à demander, outre l'annulation de ce jugement, celle de l'avenant en cause et la condamnation de la société Electricité de France à lui payer la somme mentionnée ci-dessus. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu de mettre à la charge de la société Electricité de France, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Finvest et non compris dans les dépens de la présente instance. Les mêmes dispositions s'opposent, en revanche, à ce que la somme réclamée au même titre soit mise à la charge de la société Finvest, qui n'y est pas la partie perdante.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1503051 du 5 janvier 2017 est annulé, dans la seule mesure où il a rejeté la demande de la société Finvest tendant à l'annulation de l'avenant tarifaire conclu entre elle et la société Electricité de France le 13 mars 2013, ainsi qu'à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 11 149,11 euros.Article 2 : L'arrêté tarifaire du 13 mars 2013 est annulé.Article 3 : La société Electricité de France est condamnée à verser à la société Finvest la somme de 11 149,11 euros.Article 4 : La société Electricité de France versera à la société Finvest une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Finvest et à la société Electricité de France. Délibéré après l'audience du 3 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme E... F..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 juin
- 8N° 17MA00859 29-036 Energie. 29-06 Energie. Marché de l'énergie. 39-02-04 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Contenu. 39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.