CETATEXT000042040259 J6_L_2020_06_000001800900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/04/02/CETATEXT000042040259.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22/06/2020, 18MA00900, Inédit au recueil Lebon 2020-06-22 CAA de MARSEILLE 18MA00900 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP MOEYAERT - LE GLAUNEC Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Maxmis a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger de 1'obligation de payer la somme de 14 000 euros résultant des titres exécutoires émis les 18 et 29 juillet 2014 par le président de l'association syndicale autorisée des propriétaires de Beauvallon Bartole. Par un jugement n° 1501828 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a déchargé cette société de l'obligation de payer cette somme. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2018, l'association syndicale autorisée (ASA) de Beauvallon Bartole, représentée par la SCP Moeyaert-Le Glaunec, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 décembre 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Maxmis devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner cette société à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ; 4°) de mettre à la charge de cette société le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de la SARL Maxmis présentée devant le tribunal administratif était tardive ; - le titre est bien fondé, trouvant son fondement dans les dispositions d'une résolution adoptée en assemblée générale le 12 août 2000 ; - le titre pouvait également être émis en application de l'article 18 des statuts de l'ASA qui confère à son président le pouvoir de défendre les intérêts de l'association ; - l'ordonnance du 1er juillet 2004 l'autorise à interdire tous travaux durant la période estivale ; - la SARL Maxmis ne démontre pas qu'elle n'aurait pas réalisé des travaux durant la période estivale. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2018, la SARL Maxmis, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'ASA la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande n'était pas tardive ; - les titres en litige sont dépourvus de tout fondement juridique ; - les nom et prénom du président de l'ASA ne sont indiqués dans aucun des deux titres de recettes ; - aucun élément ne démontre l'existence de travaux bruyants qu'elle aurait fait réaliser à la période considérée ; - elle a fait l'objet d'un traitement inégalitaire, d'autres membres de l'ASA ayant réalisé des travaux bruyants au cours de l'été ; - la demande de l'ASA au titre de l'amende pour recours abusif est irrecevable et injustifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association syndicale autorisée (ASA) de Beauvallon Bartole relève appel du jugement du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a déchargé la SARL Maxmis, propriétaire d'une villa incluse dans le périmètre de l'ASA, de l'obligation de payer la somme de 14 000 euros résultant de deux titres exécutoires, qui ont été émis les 18 et 29 juillet 2014 au motif que cette société aurait fait réaliser en juillet 2014 des travaux bruyants. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Maxmis a reçu un premier courrier le 10 juillet 2014 de l'agence Di Luca, agissant pour le compte de l'ASA, la mettant en demeure de faire cesser les travaux qu'elle aurait entrepris, sous peine de se voir infliger une amende de 1 000 euros par jour. Elle a ensuite reçu un courrier du 18 juillet 2014 toujours de l'agence Di Luca, lui indiquant être " dans l'obligation d'appliquer le règlement en la matière, c'est-à-dire de demander à la trésorerie de Grimaud de vous taxer " et qu'il avait été " décidé de vous décompter uniquement et pour l'instant la somme de 6 000 euros ", puis un autre courrier du 29 juillet 2014 mentionnant : " il m'a été demandé de vous imputer une nouvelle taxe de 8 000 euros qui sera recouvrée par la trésorerie de Grimaud ". Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de ces deux lettres, lesquelles ne mentionnent aucune pièce jointe, et il n'est pas non plus démontré par l'ASA, que les titres auraient été joints à ces courriers. La SARL Maxmis soutient quant à elle en avoir reçu notification seulement le 2 janvier 2015, ce que confirment en outre les termes mêmes de son recours gracieux du 28 janvier 2015, lequel a fait naître une décision implicite de rejet le 31 mars 2015. Dans ces conditions, la demande de la SARL Maxmis introduite devant le tribunal administratif de Toulon le 22 mai 2015 n'était pas tardive. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : " Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.