CETATEXT000042040276 J6_L_2020_06_000001802093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/04/02/CETATEXT000042040276.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/06/2020, 18MA02093, Inédit au recueil Lebon 2020-06-15 CAA de MARSEILLE 18MA02093 6ème chambre plein contentieux C M. ZUPAN SCP BERNARD - HUGUES - JEANNIN - PETIT-SCHMITTER Mme Christine MASSE-DEGOIS M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Mougins a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, de condamner le groupement constitué par les sociétés Frare Métallerie et Schindler à remplacer intégralement l'ascenseur installé place des Patriotes, à ses frais et dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution, aux torts de ce groupement, du marché du 12 mars 2012, ensemble l'avenant du 12 mars 2013, et de le condamner à lui restituer la somme de 286 800 euros versée en exécution de ce marché, à titre très subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise et de condamner solidairement ledit groupement, ainsi que la société Thyssenkrupp et la société Socotec à lui verser une provision de 60 000 euros et, en tout état de cause, de condamner les sociétés Frare Métallerie, Schindler, Thyssenkrupp et Socotec, ainsi que leurs assureurs respectifs, à lui payer les sommes de 17 733,97 euros au titre de la réalisation des travaux préconisés par l'expert, 60 000 euros au titre du préjudice d'image et 20 000 euros au titre du préjudice moral. Par un jugement n° 1503016 du 23 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 4 mai 2018 et le 5 septembre 2019, la commune de Mougins, représentée par Me P..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2018 du tribunal administratif de Nice ; 2°) à titre principal, de condamner le groupement constitué par les sociétés Frare Métallerie et Schindler à remplacer à ses frais l'ascenseur installé place des Patriotes, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du marché du 12 mars 2012, ensemble l'avenant du 12 mars 2013, aux torts du groupement Frare Métallerie / Schindler en le condamnant à lui restituer la somme de 286 800 euros versée en exécution de ce marché ; 4°) à titre très subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise et de condamner solidairement le groupement Frare Métallerie / Schindler, la société Thyssenkrupp et la Socotec à lui verser une provision de 50 000 euros ; 5°) en tout état de cause, de condamner les sociétés Frare Métallerie, Schindler, Thyssenkrupp et Socotec à lui payer les sommes de 17 733,97 euros au titre de la réalisation des travaux préconisés par l'expert, 70 000 euros au titre du préjudice d'image subi, 30 000 euros au titre du préjudice moral et 39 203 euros au titre des frais d'expertise exposés ; 6°) de mettre à la charge des sociétés Frare Métallerie, Schindler, Thyssenkrupp et Socotec le versement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la garantie décennale : - le tribunal ne pouvait écarter l'application de la garantie décennale au motif que la cause des pannes n'était pas établie, la détermination de la cause des désordres étant sans incidence sur le droit à réparation ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'expert n'a jamais attribué les pannes de l'ascenseur à des pointes de chaleur excessive ; - l'ascenseur demeurant impropre à sa destination du fait des nombreuses pannes qui n'ont jamais cessé, spécialement en période estivale, quelle que soit la cause des désordres, la responsabilité solidaire des constructeurs est engagée ; - la responsabilité décennale est une responsabilité présumée ; - l'ascenseur n'étant pas conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, qui imposaient de prendre toutes les dispositions afin que la chaleur n'ait pas de conséquences sur les personnes transportées dans la cabine et sur la machinerie, elle est fondée à demander le remplacement de l'ouvrage ; - le groupement Frare Métallerie / Schindler a manqué à ses devoirs de conseil, de direction et de surveillance, ainsi que l'a relevé l'expert ; Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves ; - la levée de celles-ci ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des constructeurs soit recherchée eu égard, en l'espèce, aux manquements du groupement à ses devoirs de conseil, de direction et de surveillance ; - le tribunal a statué ultra petita en rejetant un moyen qu'elle n'a pas invoqué, tiré de l'engagement de la responsabilité du groupement sur le fondement du dol ; Sur la responsabilité contractuelle du mainteneur, la société Thyssenkrupp : - le tribunal ne pouvait pas écarter la responsabilité de cette entreprise alors, d'une part, que l'expertise établit l'existence d'un lien entre la maintenance de l'ascenseur et les pannes constatées et, d'autre part, que le jugement relève l'effacement des données de la maintenance ; - pour le cas où le groupement serait dans l'impossibilité d'exécuter son obligation contractuelle, consistant à livrer un ouvrage en état de fonctionnement, la résolution constitue une solution appropriée ; - la résolution implique le remboursement de la somme de 286 800 euros hors taxes exposée au titre du marché ; Sur la demande d'un complément d'expertise : - le tribunal, qui a relevé à la fois l'impossibilité d'établir la cause des désordres et l'échec des préconisations de l'expert, devait dès lors faire droit à cette demande de complément d'expertise ; - en cas de nouvelle expertise et afin de tenir compte des frais déjà exposés, elle peut valablement prétendre au paiement d'une provision de 50 000 euros ; Sur les demandes de condamnations : - elle est fondée à demander la condamnation des sociétés Frare Métallerie, Schindler, Thyssenkrupp et Socotec à lui verser la somme de 17 733,97 euros au titre des frais déjà engagés ; - son préjudice d'image, que traduit la baisse de fréquentation du site, justifie l'allocation d'une indemnité de 70 000 euros tandis que son préjudice moral, consistant en l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'interdire l'accès de l'ascenseur aux usagers, doit être évalué à 30 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2018, la société HDI Global SE, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et de toutes demandes présentées à son encontre ainsi qu'à la mise à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les juridictions administratives sont incompétentes pour statuer sur les actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison de faits dommageables commis par son assuré ; - en tout état de cause, son assurée, la société Thyssenkrupp, n'est aucunement responsable des défauts de conformité relevés par l'expert, imputables aux sociétés Frare et Schindler, ainsi qu'à la société Socotec ; - les investigations n'ont pas permis de déterminer les causes des pannes ; - elle s'en reporte à l'argumentation de son assurée quant au caractère injustifié des demandes indemnitaires de la commune de Mougins ; - en cas de nouvelle mesure d'expertise ordonnée, il conviendra de désigner un expert différent de celui nommé par le tribunal administratif de Nice. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 juin 2018 et le 27 août 2019, la société Thyssenkrupp, représentée par Me N..., demande à la Cour : 1°) à titre principal : - de rejeter toutes les conclusions présentées contre elles, y compris les appels en garantie et celles relatives aux dépens ; - de rejeter les conclusions tendant à ce que soit ordonné un complément d'expertise et, par voie de conséquence, celles tendant au paiement d'une provision ; 2°) à titre subsidiaire : - pour le cas où un complément d'expertise serait ordonné, de désigner un nouvel expert ; - en cas d'allocation d'une provision, d'en limiter le montant à la somme maximale de 2 000 euros ; - de limiter à la somme de 1 000 euros l'indemnisation du préjudice d'image et du préjudice moral allégués ; 3°) en tout état de cause, de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le défaut de conformité tenant à l'absence d'une poutre de soutien est imputable principalement à la société Schindler, en sa qualité de concepteur, et à la société Socotec, chargée du suivi des travaux, et n'est pas à l'origine des pannes de l'ascenseur ; - la non-conformité de l'environnement thermique, tenant à l'absence de mise en place d'un système de régulation de la température, imputable à la société Frare Métallerie, était connu lors des opérations préalables de réception ; il n'est pas démontré que la température ait pu avoir une incidence sur les pannes ; - les griefs formulés par l'expert à son encontre ne sont pas justifiés, les pannes ne trouvant pas leur cause dans ses opérations de maintenance ; la manoeuvre " Reset " n'est aucunement interdite et la seule obligation qui pèse sur le mainteneur est la conservation du carnet de surveillance ; - la survenance de nombreuses pannes durant l'été 2017 démontre qu'elles sont dues à l'augmentation de la température en gaine et non à des manquements dans les opérations de maintenance ; - sa responsabilité n'est aucunement engagée, eu égard au caractère indéterminé de la cause des pannes et au fait qu'elle n'est titulaire du contrat de maintenance que depuis le mois de septembre 2014 ; - la thèse selon laquelle la non-conformité de la régulation de la température est à l'origine des désordres ne peut être exclue ; - la réalité et l'étendue du préjudice d'image allégué ne sont pas pas établies et le préjudice moral d'anxiété n'est pas sérieux ; - une nouvelle expertise serait inutile compte tenu de l'effacement de la mémoire de l'appareil ; - sa responsabilité n'étant pas engagée, elle n'a pas à supporter les frais d'un tel complément d'instruction ; - elle ne saurait être condamnée au versement d'une provision, dont le montant demandé est exorbitant ; - les demandes présentées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles doivent être rejetées. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2018, la société Socotec Construction, venant au droits de Socotec France et son assureur, la société AXA France Iard, représentées par Me D..., concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation, à ce que les prétentions indemnitaires de la commune de Mougins au titre de ses préjudices immatériels soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la société Schindler, la société Frare Métallerie, la compagnie Aviva, la compagnie l'Auxiliaire et la commune de Mougins, en sa qualité de maître d'oeuvre, les en relèvent et garantissent ; 3°) en tout état de cause, à la condamnation de la commune de Mougins à leur payer une somme de 10 000 euros au titre des frais d'instance. Ils soutiennent que : - le contrôleur technique n'assure aucune mission d'assistance au maître d'ouvrage pendant la phase de réception ; - aucune faute n'a été commise par la société Socotec ; - la commune de Mougins ayant d'ores et déjà fait réaliser des travaux selon les préconisations de l'expert et les données techniques ayant été effacées, il n'est plus possible de déterminer les causes des désordres ; - si une part de responsabilité venait à être retenue à l'encontre de la société Socotec, elle ne pourrait être que résiduelle ; - dans une telle hypothèse, les sociétés Schindler et Frare Métallerie ainsi que leurs assureurs, devraient engager leur garantie ; - les préjudices immatériels allégués ne sont pas démontrés. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2018, la société Zürich Assurance Public Limited Company, représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez -Habart - Melki - Bardon - de Angelis, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Mougins ; 2°) subsidiairement, de condamner les co-intimés à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle ; 3°) de mettre à la charge de toute partie succombante le paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes dirigées contre elle ; - sa mise hors de cause doit être prononcée ; - son assurée, la société Schindler, n'est pas responsable des désordres affectant l'ascenseur ; - ceux-ci sont imputables à la société Thyssenkrupp, chargée d'assurer la maintenance de l'ouvrage et qui se trouve dans l'incapacité de faire face à ses obligations ; - les sommes demandées au titre des préjudices immatériels ne sont aucunement justifiées ; - un complément d'expertise judiciaire apparaît dépourvu de tout intérêt eu égard à l'effacement des données historiques des pannes ; - elle est fondée à rechercher la garantie de la société Thyssenkrupp et de son assureur HDI Gerling, de la société Frare Métallerie et de son assureur l'Auxiliaire, de la société Socotec et de son assureur Axa France Iard, de la société Aviva Assurances assureur de la société Silver. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2018 et le 28 octobre 2019, la société Frare Métallerie et la société Auxiliaire, représentées par Me E..., concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Mougins ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la société Socotec France et de la société Schindler à relever et à garantir la société Frare Métallerie de toute condamnation prononcée contre elle, au rejet des conclusions en garantie présentées à son encontre par la société Socotec et la compagnie Axa France Iard ; 3°) à ce que soient mises à la charge de la commune de Mougins et de la société Socotec les sommes de, respectivement, 5 000 euros et 3 000 euros au titre des frais d'instance. Elles soutiennent que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des actions dirigées contre l'assureur de celui qui a commis un dommage à un tiers ; - le seul responsable des dommages est la société Thyssenkrupp, en charge de l'entretien de l'ascenseur défectueux, qui a effacé l'enregistrement de l'historique des pannes et ainsi empêché d'en déterminer les causes ; - les désordres ne sont pas de nature décennale eu égard à l'impossibilité d'en déterminer la cause et à leur caractère apparent lors de la réception de l'ouvrage ; - les désordres ne sauraient s'expliquer par la chaleur excessive, des pannes ayant été répertoriées au cours de la période hivernale ; - la commune ne démontre pas l'aggravation alléguée du désordre ; si elle fait état de nouvelles pannes, celles-ci n'ont pas été constatées de manière contradictoire ; - l'expert a relevé dans son rapport que l'ascenseur présentait alors un fonctionnement se rapprochant de la normale ; - la réception de l'ouvrage par la commune de Mougins le 9 septembre 2014 ayant mis fin aux relations contractuelles, le marché ne peut faire l'objet d'une résiliation ; - en tout état de cause, le groupement a respecté ses obligations contractuelles et a réalisé l'ouvrage dans les règles de l'art selon les conclusions de l'expert ; - la commune de Mougins, en sa qualité de maître d'oeuvre, aurait dû s'informer des différents risques de pannes et préconiser les solutions pour y remédier ; - une mesure de complément d'expertise ne permettra pas de déterminer la cause des désordres affectant l'ascenseur en l'absence de données historiques des pannes ; - les demandes d'indemnisation des travaux de réparation, du préjudice d'image et du préjudice moral ne sont pas justifiées ; - elles ne s'opposent pas à une mesure d'expertise complémentaire ; - la société Socotec, en tant que bureau de contrôle, se devait de vérifier les installations ; - seule la responsabilité de la société Schindler est susceptible d'être engagée dès lors que la cause du désordre est sans lien avec les parties d'ouvrage incombant à la société Frare Métallerie ; - elle est fondée à rechercher, en cas de condamnation, la garantie de la société Socotec et de la société Schindler. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2019, la société Aviva Assurance, représentée par Me G..., conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Mougins ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Frare Métallerie, l'Auxiliaire, Socotec, Axa France Iard, Thyssenkrupp et HDI Global à la relever et garantir, ainsi que son assurée, la société Schindler, de toute condamnation prononcée à leur encontre. 3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Mougins, outre les dépens, une somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - la commune de Mougins n'ayant dirigé aucune conclusion à son encontre, elle ne saurait être condamnée au paiement de quelque somme que ce soit ; - si des conclusions venaient à être présentées contre elle, la juridiction administrative serait incompétence pour les examiner ; - la garantie décennale est en l'espèce exclue, s'agissant d'un dommage réservé à la réception et donc alors connu ; - les pannes récurrentes sont imputables à la défaillance de la maintenance ; - en cas de condamnations prononcées à l'encontre de la société Schindler, cette dernière est fondée à rechercher la garantie des sociétés Frare Métallerie, l'Auxiliaire, Socotec, Axa France Iard, Thyssenkrupp et HDI Global. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2019, la société Schindler, représentée par Me I..., conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la commune de Mougins en tant que maître d'oeuvre et maître d'ouvrage, de la société Thyssenkrupp et la société Socotec à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mougins au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - le tribunal a écarté à bon droit l'application de la garantie décennale, l'origine des pannes trouvant leur cause dans les opérations de maintenance ; - la réception de l'ouvrage ayant mis fin aux relations contractuelles entre la commune de Mougins et les constructeurs, la responsabilité du groupement ne peut plus être recherchée sur le terrain contractuel et la résolution du marché ne peut plus être prononcée ; - la demande de complément d'expertise est sans objet, compte-tenu de l'effacement des données historiques des pannes ; - la demande de remboursement des travaux effectués n'est étayée par aucun justificatif et les négligences commises par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre dans l'élaboration des documents de la consultation et lors des opérations de réception des travaux exonèrent le groupement de toute responsabilité ; - le préjudice d'image et le préjudice moral allégués ne sont aucunement démontrés ; - si le jugement venait à être infirmé, seule la responsabilité de l'entreprise Thyssenkrupp pourrait être engagée, l'expert mettant en cause uniquement les critères de maintenance ; - elle est fondée à rechercher, en cas de condamnation du groupement, la garantie des sociétés Thyssenkrupp et Socotec ainsi que la commune de Mougins en sa qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre. Par ordonnance du 30 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.