CETATEXT000042040315 J6_L_2020_06_000001804134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/04/03/CETATEXT000042040315.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22/06/2020, 18MA04134, Inédit au recueil Lebon 2020-06-22 CAA de MARSEILLE 18MA04134 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET MCL AVOCATS Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de constater l'atteinte portée à l'exercice de son mandat d'élu et la discrimination dont il a été victime en raison de son appartenance à un groupe d'opposition et d'enjoindre au maire de l'intégrer en tant qu'élu officiel à toutes les manifestations organisées par la commune. Par une ordonnance n° 1800863 du 27 juin 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2018 ; 2°) d'annuler la décision verbale du 23 janvier 2018 par laquelle le directeur général adjoint des services de la commune d'Allauch et sa secrétaire lui ont donné l'ordre de quitter les lieux lors de la cérémonie de présentation des voeux du maire et du conseil municipal ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que sa demande de première instance a été rejetée par ordonnance, dès lors que le premier juge était à même d'apprécier le bien-fondé de sa requête ; - son expulsion constitue une voie de fait ; - le maire a manqué à son devoir de neutralité et il est victime d'un acte discriminatoire ; - le directeur général adjoint des services ne dispose d'aucun pouvoir de police ; - son expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'exercice de son mandat. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2019, la commune d'Allauch, représentée par Me B... E..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à juste titre que la demande a été rejetée par ordonnance, le requérant n'ayant apporté aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé et ayant articulé des moyens dépourvus de précision ; - le requérant a présenté en première instance à titre principal des conclusions à fin d'injonction, de ce fait irrecevables ; - M. C... présente pour la première fois en appel des conclusions à fin d'annulation, qui sont par suite irrecevables ; - la requête est irrecevable, la décision orale contestée n'existant pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - les observations de Me D..., représentant M. C..., et de Me F..., représentant la commune d'Allauch. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.