CETATEXT000042040338 J6_L_2020_06_000001805481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/04/03/CETATEXT000042040338.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18/06/2020, 18MA05481, Inédit au recueil Lebon 2020-06-18 CAA de MARSEILLE 18MA05481 1ère chambre C M. POUJADE ROMA-COLLIGNON M. Philippe PORTAIL Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Me E... G..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Paradis, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le maire de la commune Briançon lui a refusé la délivrance d'un permis de construire portant sur des travaux de rénovation et d'extension des immeubles existants sur les parcelles cadastrées section AH n° 52 et 53, anciennement à usage de clinique privée et destinés à des logements d'habitation. Le projet prévoit que l'accès véhiculaire se fait par une descente existante. Par un jugement n° 1601677 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mai 2019, Me E... G..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Paradis, représenté par Me H..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2015 du maire de la commune de Briançon portant refus de permis de construire ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Briançon de réexaminer la demande de permis de construire déposée par la commune de Briançon, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions judiciaires se soient prononcées sur la propriété de la rampe d'accès en litige ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Briançon une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que : - le permis de construire a été refusé au motif que le dossier ne comprendrait pas l'autorisation du gestionnaire de la voirie ; or elle justifie être propriétaire de la rampe d'accès ; - elle bénéficie en tout état de cause d'une prescription acquisitive trentenaire sur la rampe qui dessert uniquement sa propriété et donne accès à un garage existant ; - le projet ne prévoit aucune modification de l'accès à la voie communale ; les services techniques municipaux ne pouvaient donc être consultés ; et leur avis a exercé une influence sur le sens de la décision ; - le maire s'est estimé à tort lié par les avis des services techniques. Par des mémoires enregistrés les 11 mars et 12 juin 2019, la commune de Briançon, représentée par le cabinet ASEA, agissant par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du défendeur de la somme de 3 000 euros ; Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - elle demande une substitution de motifs tirée des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme car la requérante ne justifie pas de la propriété de la rampe d'accès à son projet. Par courrier du 12 mars 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 6117-3 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de prononcer d'office à l'encontre de la commune de Briançon une injonction de délivrer un permis de construire. Par des mémoires enregistrés les 13 et 24 mars 2020, la commune de Briançon fait valoir que l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative n'est pas applicable aux procédures en cours et qu'eu égard à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI le Paradis, celle-ci ne dispose plus de la personnalité morale et ne peut dès lors se voir délivrer un permis de construire ; la procédure devant la Cour est d'ailleurs devenue sans objet. Par des mémoires enregistrés les 13 et 23 mars 2020, le requérant demande à la Cour d'enjoindre à la commune de Briançon de délivrer le permis de construire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public, - et les observations de Me F..., substituant Me H..., représentant le requérant, et de Me C... substituant Me A..., représentant la commune de Briançon. Une note en délibéré a été produite le 9 juin 2020 par Me G..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Paradis. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. La SCI Le Paradis a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le maire de la commune Briançon lui a refusé la délivrance d'un permis de construire portant sur des travaux de rénovation et d'extension des immeubles existants sur les parcelles cadastrées section AH n° 52 et 53, anciennement à usage de clinique privée et destinés à des logements d'habitation. Par un jugement du 25 octobre 2018, dont Me B..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Paradis, relève appel, le tribunal a rejeté la demande de ladite SCI tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Il appartient au liquidateur judiciaire, qui administre les biens du débiteur, de relever appel, s'il s'y croit fondé, d'un jugement qui a rejeté une demande d'annulation d'un refus de permis de construire opposé au débiteur. Dès lors, la circonstance que la SCI Le Paradis fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, non encore clôturée, ne rend pas sans objet l'appel formé par son liquidateur. Il y a lieu encore lieu de statuer sur sa requête. Sur la légalité de l'arrêté du 1er octobre 2015 : 3. L'arrêté contesté est motivé par le fait que le projet en litige prévoit que l'accès véhiculaire se fait par une descente existante qui fait partie du domaine public communal et que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager une procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, conformément à l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. 4. L'article R. 431-13 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". 5. En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un chemin situé en aval d'une voie publique et dont il contribue au soutènement, doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de permettre la desserte d'une construction privée. 6. En se bornant à se prévaloir d'un acte notarié du 5 avril 1859 dépourvu de précision quant à la propriété de la dépendance en cause, d'un autre acte notarié du 17 janvier 2005, qui n'est pas plus précis, et du relevé d'un géomètre dépourvu de caractère probant, la SCI Le Paradis ne justifie pas d'un titre lui attribuant la propriété de la descente. 7. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la rampe d'accès en cause, située en dessous de la route de Grenoble, n'a pas vocation à soutenir cette voie publique passant en surplomb et a une fonction parfaitement autonome de celle de la route, qui est de permettre l'accès à l'immeuble objet du permis de construire en litige. Elle n'est pas un accessoire de cette voie publique et n'appartient pas au domaine public communal. La requérante est donc fondée à soutenir que le maire de la commune de Briançon ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions de l'article R. 431-13 pour refuser le permis de construire. 8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.