CETATEXT000042040375 J6_L_2020_06_000001903214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/04/03/CETATEXT000042040375.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/06/2020, 19MA03214, Inédit au recueil Lebon 2020-06-15 CAA de MARSEILLE 19MA03214 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN CABINET MARTIN - VERGER - DEPO - GAYETTI Mme Christine MASSE-DEGOIS M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de refus opposée par le directeur du groupement d'établissements scolaires pour la formation et l'insertion professionnelle (GRETA) Côte d'Azur à sa demande de protection fonctionnelle, d'expertise médicale et de versement d'une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et d'enjoindre au GRETA de la faire bénéficier d'un examen médical périodique auprès du service de la médecine préventive. Par une ordonnance n° 1902933 du 2 juillet 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juillet 2019, le 4 novembre 2019 et le 6 avril 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2019 ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le directeur du GRETA Côte d'Azur à sa demande de protection fonctionnelle, d'expertise et de paiement d'une provision ; 3°) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 4°) de condamner le lycée les Eucalyptus, établissement support du GRETA Côte d'Azur, à lui payer l'intégralité des frais de justice, y compris les frais d'expertise, qu'elle sera amenée à exposer, soit la somme de 4 080 euros ; 5°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son entier préjudice et de désigner à cet effet un médecin et de lui adjoindre un sapiteur psychiatre ; 6°) de condamner le lycée les Eucalyptus à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral, une indemnité de 50 000 euros réparant l'atteinte à son intégrité physique et la somme de 14 485,55 euros indemnisant la perte de salaires ; 7°) d'enjoindre au lycée les Eucalyptus de la faire bénéficier d'un examen médical périodique auprès de la médecine préventive ; 8°) de mettre à la charge du lycée les Eucalyptus le versement de la somme de 3 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge a considéré que les faits exposés dans sa requête introductive d'instance n'étaient pas intelligibles ; - les faits de harcèlement moral sont avérés ; - sa demande de protection fonctionnelle est fondée ; - l'expertise médicale demandée est indispensable pour permettre de déterminer les conséquences dommageables du harcèlement moral qu'elle subit ; - le refus de lui accorder la protection fonctionnelle constitue une faute de nature à engager la responsabilité du GRETA et qui justifie l'octroi d'une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice physique, de 8 000 euros au titre de son préjudice moral et de 14 485,55 euros au titre de son préjudice matériel. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 octobre 2019, le 16 mars 2020 et le 26 mai 2020, le lycée les Eucalyptus, établissement support du GRETA Côte d'Azur représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... la somme de 4 080 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - la demande de Mme C..., dirigée contre le GRETA, lequel n'a pas la personnalité juridique, est irrecevable ; - la requête de Mme C... ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - sa demande de condamnation à une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice n'est aucunement justifiée ; - il ne s'oppose pas à une mesure d'expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse soutient qu'il appartient au seul établissement support du GRETA Côte d'Azur de présenter des observations en défense dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F... G..., rapporteure, - et les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.