CETATEXT000042040418 J6_L_2020_06_000002000693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/04/04/CETATEXT000042040418.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/06/2020, 20MA00693, Inédit au recueil Lebon 2020-06-15 CAA de MARSEILLE 20MA00693 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN LATIMIER M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois années assortie de son inscription au système d'information " Schengen ". Par un jugement n° 1911065 du 6 janvier 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée de la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire régulière ; - elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision lui faisant interdiction de retour pour une durée de trois années est disproportionnée au regard de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 20 février 2020 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 22 avril 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai de la même année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., né le 16 septembre 1996 et de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 9 juillet 2015, muni d'un visa " Schengen " d'une durée de six mois et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national. Il y a été incarcéré du 30 août 2017au 28 décembre
- Par un arrêté du 25 novembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois années avec inscription de son destinataire au système d'information " Schengen ", qu'il conteste l'une et l'autre. M. B... relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 6 janvier 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité de la demande de M. B... devant le tribunal administratif :
- Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. _ L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans les délais prévus au III du présent article. / III. _ En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. (...) ". En vertu des dispositions de l'article L. 512-2 du même code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-
- Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. ". Selon son article L. 111-8 : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. ".
- D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche annexée à l'arrêté contesté, comportant la signature de l'agent notificateur et celle de M. B..., que, le 26 novembre 2019 à 10 heures 40, cet arrêté lui a été notifié par voie administrative au centre de détention de Salon de Provence, où il était incarcéré, avec la mention complète des voies et délais de recours. La même fiche indique, en outre, que l'intéressé reconnaît avoir eu connaissance des décisions prises à son encontre et avoir été informé de ses droits, en particulier celui de bénéficier du concours d'un interprète et d'être assisté par un avocat. Si M. B... a soutenu au cours de l'audience devant le tribunal administratif et fait de nouveau valoir devant la Cour qu'il ne sait ni lire ni écrire, qu'il ne comprend ni ne parle le français et qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète lors de cette notification, effectuée en langue française, il ressort encore des pièces du dossier, que lors de son audition par les services de police le 22 octobre 2015, M. B... s'était exprimé sans difficulté dans cette langue, de même que dans le cadre de ses observations relatives à la perspective de son placement en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, formulées le 9 décembre
- Par ailleurs, dans son ordonnance du 30 du même mois statuant sur le maintien en rétention de l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a relevé que M. B... n'avait, à aucun moment de la procédure, sollicité l'assistance d'un interprète et que, déclarant être présent en France depuis l'année 2015, il avait " manifestement mis à profit ce délai (...) pour apprendre puis approfondir sa maîtrise de la langue française " et " a incontestablement compris le sens de la décision de placement ainsi que les voies de recours qui lui étaient offertes puisqu'il les a effectivement mises en oeuvre ". Le requérant produit lui-même, à cet égard, une attestation de scolarité établie le 20 juin 2019 par le responsable local de l'enseignement au sein de l'établissement pénitentiaire où il était incarcéré, faisant état du suivi régulier et avec sérieux de cours d'alphabétisation. Enfin, il est constant que M. B... n'a pas davantage sollicité une telle assistance au cours de l'audience devant le tribunal administratif, ainsi que l'a relevé le magistrat désigné dans le jugement attaqué et ne l'a pas non plus demandée à quelque autre moment que ce soit de la procédure. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été en mesure de saisir le sens et la portée de l'arrêté contesté et mis à même de contester utilement ce dernier en recourant, au besoin, à l'assistance d'un interprète.
- D'autre part, il appartient à un étranger détenu qui soutient que les conditions de la notification d'une obligation de quitter le territoire sans délai prise à son encontre portent atteinte à son droit à un recours effectif, d'apporter des éléments suffisamment précis et vraisemblables sur les conditions matérielles de sa détention pouvant justifier qu'il n'ait pas été mis en mesure d'avertir, dans les meilleurs délais, un conseil, son consulat ou une personne de son choix conformément à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il incombe à l'administration de produire en sens contraire une argumentation de nature à démontrer que les contraintes résultant de la détention ne faisaient pas obstacle à ce que le délai spécial de quarante-huit heures prévu au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile commençât à courir.
- En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 3, la notification de l'arrêté contesté comporte la mention complète des voies et délais de recours. Il n'avait pas, à cet égard, à préciser les modalités de saisine de la juridiction administrative lorsque le destinataire d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour est détenu, le caractère obligatoire d'une telle mention ne résultant d'aucune disposition légale ou réglementaire et notamment pas des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si M. B... persiste à faire valoir devant la Cour que ses conditions de détention à Salon-de-Provence ne lui permettaient pas d'exercer efficacement son droit au recours, ses seules allégations, au demeurant non établies, sur les conditions de visite de sa mère et le délai d'acheminement du courrier postal ne sont pas de nature à démontrer qu'il lui aurait été impossible, comme il le prétend, d'introduire régulièrement un recours contentieux à l'encontre dudit arrêté dans le délai de quarante-huit heures applicable en vertu des mêmes dispositions et notamment, de contacter un avocat. À cet égard, s'il résulte effectivement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative qu'un tel recours doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie de l'acte attaqué, il était loisible au requérant, en vertu des mêmes dispositions, de justifier de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de produire cette copie, à tout le moins avant l'expiration du délai de recours contentieux et, en tout état de cause, de régulariser sa requête postérieurement à son dépôt dans le délai imparti. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté sa demande devant le Tribunal plus de trente jours après la notification de l'arrêté en litige, sans établir ou même alléguer avoir, durant ce délai, accompli quelque diligence que ce soit auprès de l'institution pénitentiaire en vue d'exercer son droit au recours. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant pu exercer effectivement ce droit avant l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'irrégularité que le premier juge a estimé que la demande présentée devant lui par l'intéressé, enregistrée au greffe du Tribunal postérieurement à l'expiration de ce délai était tardive et, par suite, irrecevable.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 novembre
- Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée pour le compte de Me C..., avocat de M. B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme E... F..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 juin
- 2N° 20MA00693 MY 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.