CETATEXT000042040420 J6_L_2020_06_000002000951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/04/04/CETATEXT000042040420.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/06/2020, 20MA00951, Inédit au recueil Lebon 2020-06-15 CAA de MARSEILLE 20MA00951 6ème chambre excès de pouvoir C M. ZUPAN RUFFEL M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de l'Hérault à sa demande d'admission au séjour du 6 février
- Par un jugement n° 1805288 du 12 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de l'Hérault à sa demande d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant cet arrêt, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision contestée méconnaît l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont rejeté à tort comme irrecevables ses moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - ces moyens sont fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... Gautron, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., né le 9 avril 1977 et de nationalité albanaise, déclare être entré en France le 3 janvier 2016 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs et s'être maintenu depuis lors sur le territoire national. Tous deux auraient alors vainement présenté des demandes d'asile et ont fait l'objet, le 22 novembre 2016, d'obligations de quitter le territoire français aujourd'hui définitives. M. A... a sollicité, le 4 juillet 2017, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un jugement n° 1801495 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de refus opposée à cette demande par le préfet de l'Hérault. M. A... avait entre-temps présenté, le 6 février 2018, une demande d'autorisation provisoire de séjour, elle aussi implicitement rejetée par le même préfet. Après avoir vainement sollicité la communication des motifs de cette décision par courrier du 27 avril suivant, il l'a contestée devant le tribunal administratif de Montpellier du 12 septembre
- Il relève désormais appel du jugement, en date du 12 septembre 2019, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la légalité de la décision contestée : En ce qui concerne la recevabilité du moyen de légalité externe soulevé pour la première fois devant la Cour par M. A... :
- M. A... n'a pas soulevé devant le tribunal administratif de moyen critiquant la légalité externe de la décision contestée. Par suite, il n'est pas recevable à soulever, pour la première fois devant la Cour, le moyen, relevant de cette cause juridique, tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour le préfet de l'Hérault d'avoir fait droit à sa demande de communication de ses motifs, présentée le 27 avril 2018 par courrier et par télécopie, par l'intermédiaire de son conseil. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens d'appel :
- Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ".
- Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, que la décision implicite de refus contestée, dont les motifs n'ont jamais été communiqués au requérant malgré sa demande en ce sens du 27 avril 2018, aurait été fondée sur la seule circonstance que M. A... ne se serait pas présenté personnellement en préfecture pour déposer sa demande d'autorisation provisoire de séjour. A cet égard, le préfet de l'Hérault, qui s'est borné devant le tribunal administratif à mentionner que l'intéressé n'aurait jamais déposé personnellement de demande de titre de séjour auprès de ses services, ne peut être regardé comme ayant, ce faisant, sollicité une substitution de motif. Dans ces conditions, et alors qu'une telle substitution de motif n'a pas davantage été sollicitée en cause d'appel, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit au regard des dispositions citées au point 3, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.
- Il s'ensuit, toutefois, que c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme irrecevables les autres moyens de légalité interne soulevés devant eux par M. A.... Il appartient alors à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner ces moyens.
- D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Si M. A... fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et leurs trois enfants depuis l'année 2016, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère habituel de leur présence sur le territoire national postérieurement au 4 juillet 2017, date à laquelle il a présenté en personne une demande de titre de séjour. En outre, il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable depuis son arrivée en France. Par ailleurs, M. A... ne démontre pas, au vu des attestations médicales qu'il verse aux débats, certes nombreuses, que son état de santé, caractérisé par " une symptomatologie anxio-dépressive en voie de chronicisation accompagnant des syndromes de conversion somatique " et traité au moyen d'un suivi psychiatrique, ainsi que par voie médicamenteuse, rendrait nécessaire son maintien sur le territoire national, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il faisait déjà l'objet d'un suivi et d'un traitement pour ces pathologies dans son pays d'origine et que ceux dont il a bénéficié depuis son arrivée en France n'ont pas permis une amélioration sensible. M. A... ne justifie pas davantage, à l'examen des mêmes pièces, de ce que ces pathologies seraient liées à des " exactions " subies en Albanie. Enfin, l'épouse de M. A..., séjournant tout comme lui irrégulièrement sur le territoire national et faisant l'objet d'une mesure identique à celle présentement querellée, ainsi que les enfants du couple, quand bien même ils y sont scolarisés, n'ont pas vocation à demeurer sur ce territoire au-delà de la durée de la mesure de contrôle judiciaire dont faisait l'objet l'aîné à la date de la décision contestée, la cellule familiale étant ainsi susceptible de se reconstituer sans difficulté dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le refus opposé à la demande d'autorisation provisoire de séjour présentée par M. A..., qui n'a pas par lui-même pour objet ou pour effet de l'éloigner, ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- D'autre part, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 prévoient que " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
- Ainsi qu'il a été dit, la décision contestée, qui se borne à rejeter sa demande d'autorisation provisoire de séjour, n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. A... du territoire national. Par suite, ce dernier ne peut utilement faire valoir que l'exécution de cette décision impliquerait nécessairement sa séparation d'avec son enfant aîné soumis à une mesure de contrôle judiciaire, en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ce dernier garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi du reste que la constitution de l'infraction prévue à l'article L. 624-1-
- Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations ne peut être accueilli.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le préfet de l'Hérault. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte également présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être elles aussi rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par Me D... au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 3 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme E... F..., présidente assesseure, - M. C... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique le 15 juin
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