Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 avril 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 17019206 du 14 mars 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 31 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut de réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A... B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, par une décision du 14 avril 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. B..., ressortissant azerbaïdjanais. Ce dernier se pourvoit en cassation contre la décision du 14 mars 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une protection.
- Aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés, doit être considérée comme réfugié toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Il ne résulte pas de ces stipulations que, pour ouvrir droit à la reconnaissance du statut de réfugié, les opinions ou activités politiques en raison desquelles un étranger craint d'être persécuté dans le pays dont il a la nationalité doivent être revendiquées comme telles. Dans le cas où ces opinions ou activités, même non revendiquées comme telles, sont regardées par les autorités du pays comme une manifestation d'opposition politique susceptible d'entraîner des persécutions, elles peuvent, le cas échéant, ouvrir droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
- Il s'ensuit qu'en se bornant, pour refuser de reconnaître la qualité de réfugié à M. B..., à relever qu'il ne revendiquait ni engagement politique ni manifestation d'opposition qui aurait pu justifier les poursuites pénales dont il faisait l'objet depuis novembre 2015 sans rechercher si les liens d'amitié dont il se prévalait avec un ministre limogé en octobre 2015, avaient pu être regardés par les autorités de son pays comme une manifestation d'opposition politique susceptible de l'exposer à des persécutions, la cour a commis une erreur de droit.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mars 2019 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.