CETATEXT000042043346 J5_L_2020_06_000001903185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/04/33/CETATEXT000042043346.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 23/06/2020, 19NC03185, Inédit au recueil Lebon 2020-06-23 CAA de NANCY 19NC03185 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ KIPFFER M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 février 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de pénétrer sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement no 1900821 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2019, M. D... C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de pénétrer sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elles doivent être annulées en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant albanais, né en 1993, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2012 pour solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Il a alors sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 27 février 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. M. C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 mai 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'État dans le département, au secrétaire général (...) ". Il résulte clairement de ces dernières dispositions, qui ne méconnaissent aucune disposition législative codifiée dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'a pas pour objet de régir l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, que le secrétaire général de la préfecture peut recevoir délégation du préfet à l'effet de signer les décisions relatives à la police administrative des étrangers.
- Il ressort des pièces du dossier, comme l'a relevé le tribunal, que par un arrêté du 27 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de préfecture, à l'effet de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relatives aux attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- M. C... fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de dix-neuf ans pour poursuivre des études, qu'ayant obtenu un diplôme universitaire de technologie (DUT) en spécialité de génie électronique et d'informatique industrielle le 28 juin 2018, il s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2018/2019 en licence professionnelle et que la décision contestée mettra fin à ses études. Toutefois, il est constant que l'intéressé a poursuivi ses études, au demeurant avec des résultats moyens, sans avoir obtenu de titre de séjour à cet effet, ses précédentes demandes ayant été refusées par des décisions du préfet du 11 février 2015 et du 9 mai
- Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du pouvoir de régularisation du préfet doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Il résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas établi l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour M. D... C... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. N° 19NC03185 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.