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17MA03424

CETATEXT000042043359 J6_L_2020_06_000001703424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/04/33/CETATEXT000042043359.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 22/06/2020, 17MA03424, Inédit au recueil Lebon 2020-06-22 CAA de MARSEILLE 17MA03424 6ème chambre plein contentieux C M. ZUPAN HIMBAUT M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société à responsabilité limitée Saint-Jean à lui verser la somme de 108 279,86 euros toutes taxes comprises en application de la convention de participation au financement des équipements de la zone d'aménagement concerté dite " de Ravanas ", augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2009 et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1404297 du 6 juin 2017, le Tribunal a condamné la société Saint-Jean à verser à la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix la somme de 108 279,86 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012, eux-mêmes capitalisés à la date du 17 juin 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 juillet 2017, le 5 janvier 2018 et le 31 janvier 2018, la société Saint-Jean, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de ne pas admettre l'intervention volontaire de la commune d'Aix-en-Provence ; 3°) de rejeter la demande présentée par la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix devant le Tribunal ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 000 euros et à la charge de la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) à titre subsidiaire et en tout état de cause, de condamner la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix à lui verser la somme de 124 667,12 euros augmentée des intérêts de droit ; 6°) de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) à titre infiniment subsidiaire, de dire que les intérêts de droit sur une éventuelle condamnation prononcée à son encontre ne sauraient courir avant le 11 mai 2013 ; 8°) que ces intérêts ne sauraient être eux-mêmes capitalisés avant le 17 juin

  1. Elle soutient que : - le Tribunal aurait dû décliner la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'intervention volontaire de la commune d'Aix-en-Provence est irrecevable ; - sa propre demande indemnitaire à l'encontre de la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix est recevable ; - la créance invoquée contre elle est prescrite ; - la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix n'a pas respecté ses propres engagements contractuels ; - elle détient sur cette société, en raison de sa défaillance dans la réalisation des équipements publics lui incombant, une créance indemnitaire d'un montant de 124 667,12 euros venant en compensation de la participation litigieuse ; - elle est fondée à réclamer le paiement de cette somme. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 octobre 2017 et 22 janvier 2018, la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Saint-Jean sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Saint-Jean ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2017, la commune d'Aix-en-Provence représentée par Me G... conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions devant le tribunal administratif et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Saint-Jean sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande reconventionnelle de la société Saint-Jean est irrecevable au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par cette société ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 avril 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mai suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. D... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me A... substituant Me G... représentant la commune d'Aix-en-Provence. Considérant ce qui suit :
  2. Par un traité de concession du 29 décembre 2005 conclu sur le fondement des dispositions de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la commune d'Aix-en-Provence a confié à la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix l'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite " de Ravanas ". À cette fin et en application des dispositions de l'article L. 311-4 du même code, une convention de participation au financement des équipements de la zone a été conclue, le 3 avril 2006, entre la commune d'Aix-en-Provence, la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix et la société Saint-Jean, constructeur n'ayant pas acquis son terrain de l'aménageur et titulaire d'un permis de construire délivré le 12 avril 2006 pour la construction de huit logements sur des parcelles comprises dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté. La société Saint-Jean ne s'est acquittée que partiellement de la participation d'un montant de 181 070 euros hors taxes ainsi mise à sa charge et a refusé d'en verser le solde. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juin 2017 qui l'a condamnée à verser à la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix la somme de 108 279,86 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012, eux-mêmes capitalisés à partir du 17 juin
  3. Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
  4. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. (...) Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. ".
  5. La convention de participation litigieuse a, ainsi qu'il a été dit, été conclue le 3 avril 2006 entre, d'une part, la société Saint-Jean, en sa qualité de constructeur et d'autre part, la commune d'Aix-en-Provence et la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix, aménageur. Cette convention, conclue sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, a pour objet, selon son article 1er, de " définir (...) les conditions juridiques et financières selon lesquelles le constructeur participera au financement des équipements publics de la ZAC dont la réalisation lui profitera au même titre que les autres constructeurs sous la forme d'un règlement en espèce. ". Si les articles 3 et 4 de ladite convention prévoient que la participation due par le constructeur, d'un montant de 181 070 euros hors taxes, doit être réglée entre les mains de l'aménageur, son préambule précise toutefois qu'elle est conclue entre la collectivité et le constructeur et qu'il a été convenu entre eux que l'aménageur y serait parti à la seule fin que ce dernier " puisse percevoir, en nature ou en espèces, le montant de la participation ". Dans ces conditions, cette convention, conclue entre une personne publique et deux personnes privées en vue de la réalisation d'équipements publics, est un contrat administratif. L'exception d'incompétence soulevée par la société Saint-Jean ne peut, dès lors, qu'être écartée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualification juridique de la convention d'aménagement du 29 décembre
  6. En ce qui concerne la motivation du jugement attaqué :
  7. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés.".
  8. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'État, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (...)".
  9. Lorsqu'une partie, en réponse à un courrier du juge l'informant, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, se borne à faire connaître par un simple courrier son assentiment à ce moyen sans développer aucune argumentation, elle ne saurait être regardée comme ayant, par cette affirmation, expressément repris le moyen énoncé par le juge et comme ayant ainsi soulevé un nouveau moyen auquel le juge serait tenu de répondre. Par suite, si le juge renonce finalement à se fonder sur ce moyen, il n'est pas tenu, dans cette hypothèse, de se prononcer expressément sur son bien-fondé.
  10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties, par courrier du 25 avril 2017, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige. Si, dans des mémoires des 10 et 11 mai 2017, la commune d'Aix-en-Provence et la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix ont contesté le bien-fondé d'un tel moyen, la société Saint-Jean, pour sa part, n'a pas répondu au courrier du 25 avril 2017 et n'a donc pas expressément repris l'exception d'incompétence juridictionnelle dont s'agit. Le Tribunal, qui a finalement renoncé à se fonder sur ce moyen, n'avait pas, dès lors, à se prononcer expressément sur son bien-fondé. Le moyen tiré de qu'il aurait ainsi entaché son jugement d'irrégularité doit, par suite, être écarté.
  11. En deuxième lieu, en réponse à la fin de non-recevoir opposée par la société Saint-Jean, tirée de ce que la commune d'Aix-en-Provence ne justifiait pas d'un intérêt lui conférant qualité pour intervenir à l'instance, les premiers juges ont, au point 2 du jugement attaqué, relevé qu'en sa qualité de partie à la convention en litige et d'autorité concédante de l'aménagement de la zone " de Ravanas ", cette commune justifiait d'un intérêt suffisant au recouvrement, par l'aménageur, des participations des constructeurs au financement des équipements publics de cette zone, lesquelles concourent à l'équilibre financier de l'opération. Ce faisant, ils ont suffisamment motivé leur réponse au moyen en défense dont s'agit, la circonstance alléguée que cette motivation serait erronée étant, à cet égard, sans incidence sur la régularité dudit jugement.
  12. En troisième lieu et de même, la circonstance que le tribunal administratif se serait, comme le soutient encore la société Saint-Jean, fondé sur des motifs erronés dans sa réponse à son moyen tiré de la prescription de la créance de la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix est sans incidence sur l'existence et le caractère suffisant de la motivation du jugement attaqué, et ne peut remettre en cause que le bien-fondé de celui-ci, non sa régularité.
  13. En dernier lieu et de même encore, la société Saint-Jean, en se bornant à contester le bien-fondé de la réponse apportée par les premiers juges à son moyen tiré de l'exception d'inexécution de la convention en litige par la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix et à sa demande tendant à la compensation entre la créance de cette société à son encontre et sa propre créance à l'encontre de cette société, ne conteste pas utilement la régularité du jugement attaqué au regard des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative. En ce qui concerne la recevabilité de l'intervention de la commune d'Aix-en-Provence devant le Tribunal :
  14. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Toutefois, l'intervention formée dans le cadre d'un recours indemnitaire n'est recevable que si l'issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l'intervenant.
  15. En l'espèce, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif par les motifs rappelés au point 8 ci-dessus, la commune d'Aix-en-Provence justifie, en sa double qualité de partie à la convention litigieuse et de concédante de l'opération d'aménagement pour la réalisation de laquelle cette convention a été conclue, d'un intérêt suffisant pour justifier son intervention volontaire à l'instance. Par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a admis cette intervention. Sur la demande de la société d'économie mixte d'équipementdu pays d'Aix tendant au paiement du solde de sa participation par la société Saint-Jean :
  16. D'une part, aux termes du I de l'article 1585 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement : / (...) 2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'État, a été mis à la charge des constructeurs. (...) ".
  17. Il résulte de ces dispositions que la somme qui peut être mise à la charge des constructeurs sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, doit être regardée, non comme une imposition, mais comme une participation que la loi, dans les limites qu'elle définit, autorise la commune, ou le cas échéant, l'établissement public regroupant plusieurs communes légalement bénéficiaires de la taxe locale d'équipement, à percevoir sur le bénéficiaire de l'autorisation de construire à raison des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par l'aménagement de la zone. Ainsi, la prescription de la créance que la commune tient de la convention de participation au financement des équipements publics par le constructeur n'est pas régie par la législation applicable aux créances de nature fiscale.
  18. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. (...) ".
  19. En l'espèce, l'article 4 de la convention litigieuse stipule que " Le règlement de sommes dues par le constructeur à l'aménageur sera échéance de la manière suivante : / - 10 % dans le mois suivant la notification de l'arrêté de permis de construire / - 40 % dans les trois mois suivant la date à laquelle ledit permis sera devenu définitif / - le solde à l'achèvement des constructions et au plus tard dans le mois suivant le dépôt de la demande de conformité. ".
  20. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la créance détenue par la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix sur le fondement des stipulations de l'article 4 de la convention en litige correspond au produit d'une participation d'urbanisme, perçu par cette société pour le compte de la commune d'Aix-en-Provence. Cette créance de nature publique relève, ainsi, du champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Conformément aux stipulations précitées, la prescription relative à cette créance, s'agissant du solde de la participation mise à la charge de la société Saint-Jean, a commencé à courir à compter de l'achèvement des constructions, premier fait à compter duquel la commune et l'aménageur, agissant pour son compte ainsi qu'il a été dit, pouvaient exercer l'action que la collectivité tient de la convention litigieuse à l'encontre de ce constructeur.
  21. Or, la société Saint-Jean justifie avoir transmis à la commune d'Aix-en-Provence, le 8 janvier 2008, une déclaration d'achèvement des travaux qu'elle avait été autorisée à réaliser au sein de la zone d'aménagement concertée " de Ravanas ", reçue par elle le 9 du même mois. La prescription relative à cette créance a, par suite, commencé à courir à cette même date à l'encontre tant de la commune que de l'aménageur agissant pour son compte, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de ce qu'un certificat de conformité des travaux ne lui a été adressé par cette collectivité que le 28 mars
  22. En outre, si, dans des courriers adressés à la société Saint-Jean par la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix les 16 mars, 10 septembre et 7 décembre 2012, cette dernière s'est référée à un précédent courrier, daté du 4 avril 2011, par lequel elle aurait déjà réclamé à la société Saint-Jean le solde de sa participation, ce dont celle-ci déduit qu'elle avait nécessairement connaissance de l'achèvement des travaux dès cette même date, la seule mention de ce courrier, qui n'est pas versé aux débats et dont les termes, comme les conditions d'envoi et de réception demeurent ainsi inconnus, ne saurait être regardée, par plus que ledit courrier lui-même, comme ayant interrompu la prescription dont s'agit. La sommation de payer délivrée par voie d'huissier à la société Saint-Jean le 13 mai 2013, à la demande de la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix, n'a pu davantage l'interrompre dès lors que le délai de prescription quadriennal institué par les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales était, compte tenu de ce qui précède, déjà expiré à cette date. Ce délai était à plus forte raison expiré le 17 juin 2014, date à laquelle a été enregistrée la demande de la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix devant le tribunal administratif de Marseille. Il s'ensuit que la société Saint-Jean est fondée à opposer à l'action de la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix une exception tirée de cette prescription. Sur l'appel incident de la société Saint-Jean :
  23. La société Saint-Jean fait valoir que les logements dont elle a assuré la construction n'ont été achevés que le 8 janvier 2008, alors que leur livraison était prévue à la fin du mois de juillet 2007 et que ce retard lui a causé un préjudice dont elle évalue le montant total à 124 667,12 euros, correspondant, d'une part, aux prestations supplémentaires effectuées à titre de dédommagements au profit des acquéreurs mécontents de ces logements, pour un montant de 111 181,47 euros et, d'autre part, au montant des intérêts bancaires qu'elle a dû acquitter à raison d'un emprunt rendu nécessaire par l'impossibilité de commercialiser le lot n° 2, selon elle rendu inaccessible.
  24. Toutefois, aucune stipulation de la convention litigieuse n'imposait de délai pour la livraison des équipements publics de la zone d'aménagement concerté " de Ravanas " dont cette convention avait pour objet d'assurer le financement. Par suite, la société Saint-Jean ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'aucun retard fautif de la part de la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix.
  25. En outre, en se bornant à produire des courriers de réclamation des acquéreurs des logements, pour la plupart antérieurs au mois de juillet 2007 et faisant principalement état de craintes quant à la réalisation en temps utile des voies et réseaux divers, ainsi que des factures de travaux acquittées par elle, essentiellement pour l'aménagement extérieur des tènements concernés, la société requérante n'établit ni que la réalisation de ces travaux n'était pas à sa charge en toute hypothèse, ni même qu'ils auraient été effectués en dédommagement de la livraison avec retard des logements acquis par les auteurs de courriers mentionnés ci-dessus. Elle n'établit d'ailleurs pas davantage, au vu de ces seules pièces, que ce retard de livraison résulterait directement du retard ayant affecté la réalisation des travaux de voirie menés par l'aménageur. Par ailleurs, il ne résulte pas du seul courrier électronique adressé à son établissement bancaire le 16 janvier 2007, accompagné d'un document intitulé " tableau de trésorerie " et faisant état de sa volonté de conserver " la maison n° 2 " et de la comptabiliser en tant qu'immobilisation, ainsi que de besoins de trésorerie correspondants, que cette conservation du bien serait elle-même la conséquence directe des retards ayant affecté l'aménagement de la zone " de Ravanas ". Au surplus, la société Saint-Jean, qui mentionne dans le même courrier électronique les revenus fonciers escomptés du fait de la conservation de ce bien immobilier, ne démontre en rien la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi à ce titre.
  26. Dans ces conditions, la créance que la société Saint-Jean prétend détenir sur la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix à hauteur de 124 667,12 euros n'est, en tout état de cause, ni certaine ni liquide au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1347-1 du code civil relatives à la compensation. Par suite, les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, tendant à la condamnation de la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix au paiement de la somme de 124 667,12 euros, doivent être rejetées.
  27. Il résulte de tout ce qui précède que la société Saint-Jean est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à verser à la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix la somme de 108 279,86 euros toutes taxes comprises en règlement du solde de la participation mise à sa charge par la convention du 3 avril 2006, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012 et de leur capitalisation à compter du 17 juin
  28. Elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation de ce jugement dans la même mesure et le rejet de la demande de la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix devant le tribunal administratif. Sur les frais liés au litige :
  29. Il y a lieu de mettre à la charge de la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de la présente instance. Ces dispositions s'opposent en revanche à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix et la commune d'Aix-en-Provence, la société Saint-Jean n'étant pas la partie perdante. D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1404297 du 6 juin 2017 est annulé en tant qu'il a condamné la société Saint-Jean à verser à la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix la somme de 108 279,86 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012 eux-mêmes capitalisés à partir du 17 juin 2014.Article 2 : La demande de la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la condamnation de la société Saint-Jean à lui verser la même somme est rejetée.Article 3 : La société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix versera à la société Saint-Jean une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Saint-Jean, à la société d'économie mixte d'équipement du pays d'Aix et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 3 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme F... H..., présidente assesseure, - M. B... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 juin
  30. 2N° 17MA03424 MY 17-03-02-06 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Travaux publics. 54-05-03-01 Procédure. Incidents. Intervention. Recevabilité. 68-024-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans les ZAC.

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