CETATEXT000042043392 J6_L_2020_06_000001804578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/04/33/CETATEXT000042043392.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 11/06/2020, 18MA04578, Inédit au recueil Lebon 2020-06-11 CAA de MARSEILLE 18MA04578 2ème chambre plein contentieux C Mme JORDA-LECROQ SCP D'AVOCATS LIZEE - PETIT - TARLET M. Pierre SANSON M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 2 202 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l'accident de la voie publique dont il a été victime le 6 mars 2015 et de désigner un expert afin d'évaluer son préjudice corporel. Par un jugement avant dire droit n° 1605465 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a désigné un expert afin qu'il se prononce sur la nature des préjudices corporels de M. E..., a rejeté les conclusions de celui-ci tendant à la réparation de son préjudice matériel, et a réservé le surplus des conclusions pour y statuer en fin d'instance. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2018, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2018 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice matériel ; 2°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 2 202 euros en réparation de son préjudice matériel ; 3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas été indemnisé par son assurance des frais qu'il a dû supporter pour la réparation de sa motocyclette qu'il revient à la métropole, maitre d'ouvrage responsable de son accident du 6 mars 2015, de prendre en charge. La requête a été communiquée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui n'a pas produit de mémoire. Par des courriers des 12 novembre 2018 et 12 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes a indiqué ne pas souhaiter intervenir à l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la cour a désigné Mme F..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.