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19MA03504

CETATEXT000042043446 J6_L_2020_06_000001903504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/04/34/CETATEXT000042043446.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 11/06/2020, 19MA03504, Inédit au recueil Lebon 2020-06-11 CAA de MARSEILLE 19MA03504 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Karine JORDA-LECROQ M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 13 mai 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Par un jugement n° 1902063 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 13 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le droit au séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la cour a désigné Mme D..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les observations de Me C..., représentant M. A.... Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 28 mai

  1. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant tunisien né le 13 septembre 2000, relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 13 mai 2019 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
  3. C'est par des motifs suffisants qui ne sont pas utilement critiqués que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent donc être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
  4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 13 mai 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, où siégeaient : - Mme D..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme E..., première conseillère, - M. Sanson, conseiller. Lu en audience publique, le 11 juin
  5. 3 N° 19MA03504 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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