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19PA00960

CETATEXT000042065426 J1_L_2020_06_000001900960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/06/54/CETATEXT000042065426.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 23/06/2020, 19PA00960, Inédit au recueil Lebon 2020-06-23 CAA de PARIS 19PA00960 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : M. B... C... a demandé, par une requête déposée le 27 février 2019, à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler la décision du 19 février 2019 par laquelle la présidente de cette cour a rejeté sa demande d'inscription sur le tableau des experts du ressort de cette cour pour les rubriques "Odontologie médicale", "Expert en matière de sécurité sociale", "Expert spécialisé dans l'interprétation de la liste des actes prévue à l'article L. 162 1-7 du code de la sécurité sociale", "Anthropologie" et "Identification odontologique". Par bordereau du 27 février 2019, la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy a transmis cette demande, en application de l'article R. 221-19 du code de justice administrative, à la Cour administrative d'appel de Paris. M. C... soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il justifie bien de qualifications et d'expériences suffisantes pour être inscrit sur la liste des experts. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2019, la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. C... est infondé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2019, M. C... maintient ses conclusions par le même moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : " Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 ". Aux termes de l'article R. 221-11 du même code : " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France (...) 4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise.. (...) Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article (...)". Selon l'article R. 221-14 du même code, la commission, qui est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la Cour, " vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R.221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort. Lorsque la commission est saisie d'une demande de réinscription, elle apprécie, en outre, les conditions dans lesquelles l'expert s'est acquitté des missions qui ont pu lui être confiées et s'assure qu'il a actualisé ses connaissances tant dans sa spécialité que dans la pratique de l'expertise devant les juridictions administratives ".
  2. Par la décision litigieuse du 19 février 2019, la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le refus d'inscription de M. C... sur le tableau des experts du ressort de cette cour pour les rubriques "Odontologie médicale", "Expert en matière de sécurité sociale", "Expert spécialisé dans l'interprétation de la liste des actes prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale", "Anthropologie" et "Identification odontologique", à la suite de l'avis défavorable de la commission prévue par l'article R. 221-19 du code de justice administrative. Cette décision est fondée, d'une part, sur le fait que l'expérience dont faisait état M. C... en matière d'enseignement de l'expertise et de l'odontologie légale était très ancienne, d'autre part, sur la circonstance qu'il n'avait réalisé aucune expertise à la demande d'une juridiction au cours des cinq dernières années mais uniquement des expertises pour des compagnies d'assurances.
  3. Si M. C... conteste ces motifs, il ne conteste pas que son expérience effective en matière d'enseignement de l'expertise et de l'odontologie légale date de l'année 1994/1995, soit une expérience ancienne ne permettant pas de justifier d'une connaissance actualisée des techniques de l'expertise. Quant à l'enseignement qu'il devait délivrer, en matière d'implantologie, à l'hôpital Saint Joseph à Paris pour l'année universitaire 2019/2020, le lien avec les techniques de l'expertise n'est pas établi. Par ailleurs, M. C... ne justifie pas avoir réalisé des expertises à la demande d'une juridiction au cours des cinq dernières années. Dès lors, M. C..., qui au demeurant ne justifie pas du suivi de la formation à l'expertise prévue au 4° de l'article R. 211-11 du code de justice administrative, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'inscrire sur la liste des experts de la rubrique mentionnée au point 2, la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 juin
  5. Le rapporteur, D. PAGES Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, T. ROBERT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19PA00960 4 37-04 Juridictions administratives et judiciaires. Magistrats et auxiliaires de la justice.

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